Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2009, 310018, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 juin 2009 |
Num | 310018 |
Juridiction | |
Formation | 3ème sous-section jugeant seule |
President | M. Ménéménis |
Rapporteur | M. Frédéric Gueudar Delahaye |
Commissaire | M. Geffray Edouard |
Avocats | BLANC |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal des pensions du département du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 7 mars 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanc, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été incorporé le 3 janvier 1962 dans le cadre du service militaire ; qu'il présentait alors une tension artérielle élevée ; qu'après avoir été hospitalisé à deux reprises pour hypertension artérielle, il a été réformé définitivement le 25 juin 1963 ; que le 7 mars 2001, il a présenté une demande de pension pour hypertension artérielle et artériopathie des membres inférieurs ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 16 août 2001, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 4 du même code : Il est concédé une pension : / (...) /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; /40 % en cas d'infirmités multiples/ (...) / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par l'article L. 4 s'applique, pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée ; qu'ainsi la cour régionale des pensions, en limitant la part de l'aggravation de l'invalidité à prendre en compte au titre de ces dispositions à la différence entre le taux d'invalidité de M. A estimé à la date de son incorporation et le taux estimé à la date à laquelle il a été réformé, sans rechercher si l'aggravation pouvait, quelle que soit l'époque à laquelle elle était constatée, être regardée comme induite par le fait du service, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par la cour par décision avant-dire droit, le taux d'invalidité de M. A a été évalué au moment de son incorporation, le 3 janvier 1962, à 15 % et, à la date de sa demande de pension, le 7 mars 2001, à 40 %, soit une aggravation de 25 % ; que la part de cette aggravation due au service est ainsi, en tout état de cause, inférieure au seuil fixé par l'article L. 4 précité pour ouvrir droit à une pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal départemental des pensions du Rhône a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Blanc, avocat de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 20 février 2007 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus de conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense.