Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01/06/2011, 330361, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juin 2011
Num330361
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Christophe Chantepy
RapporteurM. Franck Le Morvan
CommissaireMme Claire Landais

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702766 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 avril 2007 portant titre de pension au profit de Mme Christiane A en tant qu'il n'intègre pas la prime de sujétions spéciales pénitentiaires dans sa liquidation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 76 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;





Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour l'année 1986 : A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. / Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 1986 (...) et de 2,2 % à compter du 1er janvier 1995. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ;

Considérant que les emplois rangés dans la catégorie B au sens des dispositions précitées s'entendent des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et non pas des emplois relevant de la catégorie B au sens statutaire ; qu'ainsi, en jugeant que Mme A avait droit à ce que sa pension de retraite soit immédiatement liquidée sur la base de l'indice brut moyen intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires, dès lors qu'elle était âgée de cinquante-huit ans lors de sa mise à la retraite, au motif que le corps auquel elle appartenait relevait de la catégorie B, au sens statutaire, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, son jugement doit être annulé ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Christiane A.