Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE01790, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 mars 2012 |
Num | 11VE01790 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 4ème Chambre |
President | M. BROTONS |
Rapporteur | Mme Claire ROLLET-PERRAUD |
Commissaire | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
Avocats | DELRUE-BOYER |
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. A, par la SCP Delrue-Boyer, avocats ; M. A maintient ses conclusions, il demande en outre à la Cour :
1°) d'annuler la décision susmentionnée du 2 juillet 2010 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la MDPH de l'Essonne et a fixé son taux d'incapacité à 80 % lui octroyant ainsi le droit à la carte d'invalidité à compter du 13 juillet 2010 ; que son médecin traitant certifie qu'il présente plusieurs pathologies et qu'en raison de son état de santé, il ne peut marcher longtemps (moins de 200 m) et monter les escaliers ; que le médecin pluridisciplinaire ne l'a jamais rencontré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ;
Considérant que M. A fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, une insuffisance coronarienne, une hypertension artérielle, un diabète et un asthme, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit un certificat médical établi le 16 mai 2011 par un médecin généraliste qui indique qu'il ne peut, en raison de son état de santé, marcher longtemps (moins de 200 mètres) et monter les escaliers ; qu'enfin M. A est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 26 avril 2011 faisant état d'un taux d'invalidité de 80 % ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet l'Essonne réexamine la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer à M. A une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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