Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT00536, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 2012
Num11NT00536
JuridictionNantes
Formation4ème chambre
PresidentM. MILLET
RapporteurMme Nathalie TIGER
CommissaireM. MARTIN
AvocatsMADIGNIER

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Steve X, demeurant ..., par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3640 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

2°) de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des textes français modifiés avec l'article 141 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;

3°) subsidiairement de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 110 489 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire et père de trois enfants, a, par un courrier en date du 15 septembre 2006, demandé au ministre de l'éducation nationale à pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite, l'intéressé a, le 29 octobre 2008, saisi le ministre de la fonction publique d'une demande indemnitaire, implicitement rejetée ; qu'estimant la responsabilité de l'Etat engagée du fait des lois, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que par une ordonnance du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de M. X au tribunal administratif de Rennes qui, par une décision en date du 16 décembre 2010, a rejeté la demande de l'intéressé ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Rennes ; qu'en application de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, cette attribution de compétences n'était dès lors plus susceptible d'être remise en cause par l'intéressé ; que la partialité alléguée du tribunal au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : "Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau devrait bénéficier principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 14 de la même convention ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que M. X demande la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la non conventionalité des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la jouissance immédiate d'une pension de retraite et réservées aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, cependant, et en tout état de cause, le préjudice dont le requérant demande réparation lui a été causé non par les dispositions législatives susmentionnées mais par la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 15 septembre 2006 tendant à bénéficier de ses droits à la retraite avec la jouissance immédiate d'une pension ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 110 489 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steve X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.



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