Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA02810, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 octobre 2012 |
Num | 11PA02810 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | DE CHASTELLIER |
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Tahar B, demeurant ..., par Me de Chastellier ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920839/6-2 en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 30 avril 2008, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a donné délégation à M. Jean-Louis C, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et signataire de la décision du 6 novembre 2009, à l'effet de signer toutes décisions concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lesquels il a autorité à l'exception des actes présentant un caractère réglementaire général ou de principe, des correspondances destinées aux ministres, parlementaires, conseillers de Paris maire de Paris et maires adjoints, des instructions aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département et des nominations des membres des comités, conseils, commissions et assemblées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants : (...) E.- Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.- Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des " services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire " établi par les services du ministère de la défense le 24 avril 1997, produit par M. B lui-même, et de la " vérification de la demande de carte du combattant " en date du 6 novembre 2007, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 28 juin 1955 au 11 novembre 1957, en effectuant son service au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens, basé en République Fédérale d'Allemagne, pour la période allant du 1er août 1955 au 13 septembre 1957, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 28 juin au 30 juillet 1955, au sein du centre de sélection n° 11, et du 15 septembre au 11 novembre 1957, en permission libérable ; qu'il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le 3ème régiment de tirailleurs algériens ou que le centre de sélection n° 11 aient été reconnus comme unités combattantes pendant la période au cours de laquelle M. B y était affecté ou que l'intéressé aurait participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. B une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 11PA02810