Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05/12/2012, 355693, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 2012
Num355693
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Marc Perrin de Brichambaut
CommissaireM. Damien Botteghi
AvocatsSCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 9 et 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10/00024 du 15 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 2010 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale et, d'autre part, rejeté sa demande ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-237 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pensions sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 19 avril 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 5 décembre 1995 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 29 mai 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 18 juin 2009 le tribunal départemental des pensions de la Dordogne ;

Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B et au ministre de la défense.


ECLI:FR:CESJS:2012:355693.20121205