Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE02435, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 février 2013
Num11VE02435
JuridictionVersailles
Formation6ème chambre
PresidentM. DEMOUVEAUX
RapporteurM. Ivan LUBEN
CommissaireM. SOYEZ
AvocatsBUICANGES

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Buicanges, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705351 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 ;

3°) de fixer le taux d'invalidité à 65 % ;

4°) en toute hypothèse, de réévaluer son taux d'incapacité dans des proportions plus justes ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin qu'il soit procédé à une évaluation contradictoire de son taux d'invalidité ;
6°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- sa situation médicale et son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 40 %, ont été appréciés de manière erronée et doivent être réévalués ; que, notamment, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des différentes pièces qui avaient été soumises à son appréciation ; l'expert médical désigné par l'ordonnance avant-dire-droit n'a pas tenu compte des éléments militant en sa faveur, et notamment de ce qu'elle a besoin d'une tierce personne pour l'aider dans ses gestes quotidiens ;

- la décision contestée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la perte complète d'utilisation de son bras droit justifie l'application d'un taux d'invalidité de 65 %, conformément au barème de droit commun tel qu'il résulte du code des pensions civiles et militaires ; qu'elle souffre de surcroît de douleurs qui doit s'ajouter au taux retenu à... ; que les troubles sensitifs dont elle est atteinte et la perte totale d'utilisation de son bras droit doivent donc conduire à une réévaluation de son taux d'invalidité ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Luben, président ;
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente partielle de MmeB..., conséquence de l'accident de travail dont elle a été victime en janvier 2004, a été fixé à 40 % par le médecin-conseil de l'administration ; qu'à la suite de la contestation de ce taux par la requérante, une expertise a été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du 28 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que l'expert médical commis par cette ordonnance, dans son rapport daté du 14 février 2011, après avoir relevé les incohérences de l'examen clinique, notamment une absence d'amyotrophie alors qu'une paralysie globale du membre supérieur s'accompagne normalement d'une amyotrophie, et les incohérences de l'évolution, à savoir un enraidissement complet de l'épaule et de la prono-supination à partir de mai 2006 qui demeure inexpliqué, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux d'incapacité permanente partielle de 40 % fixé lors de la précédente évaluation en conséquence des lésions imputables à l'accident de travail ; que si les différents certificats médicaux établis à la demande de la requérante proposent un taux d'incapacité permanente partielle supérieur au taux retenu de 40 %, ils n'établissent pas que ledit taux serait erroné ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 40 % et confirmé par l'expertise judiciaire serait entaché d'une erreur de fait, ni que la décision attaquée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. (...) " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir que le barème annexé au décret susvisé du 31 janvier 2001 prévoit, pour la " perte totale d'un bras, côté dominant ", un taux d'invalidité de 65 % ; que, toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent que ce barème est indicatif, ce qui exclut toute détermination automatique du taux d'invalidité par application mécanique dudit barème ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a pris en considération, pour déterminer le taux d'invalidité de la requérante, la rubrique du tableau annexé audit article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant l'ankylose du coude, côté dominant, en position défavorable, pouvant être corrigée chirurgicalement, laquelle correspond à un taux d'invalidité de 20 % ; que ledit taux de 20 % a ensuite été majoré afin de tenir compte des séquelles physiques de l'accident et de la gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante pour être porté au taux d'invalidité contesté de 40 % ; que, par suite, la décision litigieuse du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne méconnaît pas les dispositions susrappelées des articles L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret susvisé du 31 janvier 2001 et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que les douleurs alléguées par Mme B...constituent un chef de préjudice distinct du taux d'invalidité et ne pouvaient être prises en considération à ce titre ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée pour déterminer le taux d'invalidité à retenir :

4. Considérant qu'un nombre particulièrement important de rapports d'expertise médicale a été réalisé tant à la demande de l'intéressée qu'à celle de son administration gestionnaire ; qu'une expertise médicale judicaire a en outre été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 octobre 2010 ; que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise médicale serait inutile à la solution du litige et présenterait un caractère frustratoire ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 11VE02435 2