Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 360995, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juillet 2013
Num360995
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Airelle Niepce
CommissaireM. Damien Botteghi

Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00004 du 25 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry et de faire droit à sa demande de revalorisation ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la conservation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits./Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai. (...) " ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension sur l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois ouvert au pensionné fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai, l'intéressé ne peut demander la révision de l'arrêté lui concédant sa pension que pour l'un des motifs énumérés limitativement aux 1° et 2° de l'article L. 78 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 28 juin 2010 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 13 décembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 20 juillet 2010, le ministre a rejeté cette demande ; que M. B...a saisi le 13 août 2010 le tribunal départemental des pensions de la Savoie d'un recours contre le rejet qui avait été opposé à sa demande ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court à compter du jour où la décision primitive prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, avec la mention des délais et voies de recours ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant, par suite, qu'en se fondant sur la seule circonstance que la notification de l'arrêté contesté du 13 décembre 1994 avait été accompagnée de l'indication du délai de recours pour en déduire que cette notification avait été de nature à déclencher le cours de ce délai, sans se prononcer sur le point de savoir si la notification portait mention des voies de recours, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Savoie s'est fondé sur le fait que la demande de M. B... entrait dans les cas de révision prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 décembre 1994 concédant à M. B...sa pension militaire d'invalidité ne lui a pas été notifié avec l'indication des voies de recours, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, par suite, sa demande enregistrée le 13 août 2010 n'était pas tardive ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d' infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 25 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre de la défense et des anciens combattants dirigé contre le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2013:360995.20130717