Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 363805, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 août 2013 |
Num | 363805 |
Juridiction | |
Formation | 4ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | M. Bruno Bachini |
Commissaire | Mme Gaëlle Dumortier |
Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00003 de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 septembre 2012, en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. A...B... ;
2°) réglant l'affaire au fond, de fixer la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé au 1er janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé les 12 mai et 28 décembre 2006 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 26 septembre 1989 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par des lettres du 29 mai 2006 et du 12 janvier 2007, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à ses demandes et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a formé un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de ses demandes, devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime qui, par un jugement du 14 janvier 2009, a fait droit à sa demande et a fixé la date de revalorisation de la pension au 28 décembre 2006 ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Rouen a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable ; que M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Rennes ; que, par un arrêt du 7 septembre 2012, celle-ci a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime et a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2002 et non du 28 décembre 2006 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de l'intéressé au 1er janvier 2002 ;
3. Considérant qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M.B..., sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 108 étaient seules applicables, la cour régionale des pensions de Rennes en a méconnu le champ d'application ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de M. B...au 1er janvier 2002, doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;
5. Considérant que M. B...a demandé à l'administration, par des courriers du 12 mai et du 28 décembre 2006, la revalorisation de sa pension ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime du 14 janvier 2009 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 septembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2002 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B....
Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003.
Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime du 14 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....