Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00283, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 décembre 2013
Num13PA00283
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentMme MILLE
RapporteurM. Julien SORIN
CommissaireM. LADREYT
AvocatsLETU

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107594/2 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- et les observations de Me Dominique, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement du
22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision préfectorale attaquée, Mme C...s'est bornée, en première instance, à produire deux documents dont il ne résultait pas que, à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à
200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que si, en appel, Mme C...produit une ordonnance médicale en date du 30 septembre 2011 prescrivant l'achat d'une attelle pour le genou gauche, une telle attelle ne figure pas au nombre des aides mécaniques énumérées par les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1996 précitées dont l'utilisation ouvre droit à la délivrance de la carte de stationnement pour personne handicapée ; que si l'intéressée produit également pour la première fois en appel un certificat médical en date du 17 janvier 2013 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ce document postérieur à la date de la décision attaquée et qui, évoquant son état de santé actuel, ne saurait être regardé comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à ladite décision ; qu'il appartient à MmeC..., si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 13PA00283