Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 12PA00174, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 2013
Num12PA00174
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentMme HERBELIN
RapporteurMme Valérie PETIT
CommissaireM. DEWAILLY
AvocatsLAM

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0720518/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 avril 2012 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; que, selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (... ) " ;

2. Considérant que, par une décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé à M. C...l'attribution de la carte de combattant ; que, par un jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

3. Considérant que, dans ses écritures d'appel, M. C...se borne à soutenir que la durée de ses services en Algérie doit être regardée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le temps de service, en Algérie, du requérant correspond aux périodes comprises entre le 28 juin 1955 et le 29 juillet 1955 dans le 2ème régiment de tirailleurs algériens et entre le 19 septembre 1957 et le 22 octobre 1957 en permission libérale, auxquelles s'ajoutent 49 jours, au sein de l'unité territoriale n° 0.123 entre 1958 et 1960 ; que les services effectués hors du territoire de l'Algérie ne peuvent être pris en compte ; que le total du temps de service en Algérie, égal à 115 jours, est dès lors inférieur à la période de quatre mois équivalente, selon le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, à la participation à des actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de ce même article ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA00174