Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 396419, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Toulouse d'annuler la décision du 5 juillet 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître droit à pension pour une affection qualifiée de myélopathie. Par un jugement n° 11/00020 du 10 janvier 2013, le tribunal des pensions a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13/00003 du 25 novembre 2015, la cour régionale des pensions de Toulouse a, sur appel de M.A..., annulé le jugement du tribunal des pensions et accordé à l'intéressé une pension au taux de 65 % pour myélopathie cervicarthrosique à compter du 11 août 2010.
Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
2. Considérant que, pour reconnaître à M. A...droit à pension au taux de 65 % pour la myélopathie cervicarthrosique dont il souffre, la cour régionale des pensions s'est référée aux conclusions de l'expert et a retenu que l'infirmité en cause était liée à de multiples microtraumatismes subis par le demandeur à l'occasion des sauts en parachute effectués au cours de ses années de service ; que, toutefois, ces circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans les unités parachutistes, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme un fait précis de service ou des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que si M.A..., qui a servi de 1985 à 2011 en qualité de radiotélégraphiste dans les troupes aéroportées, fait valoir qu'il a été astreint au port de charges importantes lors des nombreux sauts en parachute qu'il a accomplis au cours de ses années de service, il ne peut être regardé, en dépit des termes de l'expertise médicale, comme apportant la preuve que l'affection dont il souffre est imputable à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Toulouse a rejeté sa demande de pension ;
6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2015 de la cour régionale des pensions de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....