CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/06/2019, 17PA01737, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juin 2019
Num17PA01737
JuridictionParis
Formation7ème chambre
PresidentMme HEERS
RapporteurM. Pascal MANTZ
CommissaireMme JAYER
AvocatsGIMALAC LAURENT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placé à la retraite d'office pour invalidité, ainsi que ses arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office et ses décisions le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013. Il a en outre demandé au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 76 657,36 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, de la somme de 2 636,46 euros par mois du 7 juin 2014 à la date du jugement au titre de la perte de chance d'exercer ses fonctions, de la somme de 1 000 euros par mois du 7 novembre 2011 à la date du jugement au titre du paiement d'un reliquat de 45 heures supplémentaires ainsi que de divers autres préjudices et a, de plus, demandé au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011.

Par un jugement n° 1509968 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2014 du recteur de l'académie de Paris, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration juridique ainsi qu'au réexamen de sa situation administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2017 et le 10 novembre 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l'académie de Paris le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 ainsi que contre les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office, a limité à 1 500 euros la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et a rejeté ses conclusions à fin d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011 ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées au 1°) ;

3°) d'ordonner, avant-dire droit, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier s'il était inapte ou pas à reprendre son poste ou un poste équivalent ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 053 euros, en réparation du préjudice de perte de revenus qu'il estime avoir subi entre le 7 juin 2011 et le 30 juin 2017 du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2014.

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la notion de délai raisonnable ne lui est pas opposable dans le cadre de ses demandes indemnitaires, alors même que les décisions qui les fondent seraient devenues définitives ;
- ses conclusions de première instance à fin d'annulation des décisions attaquées sont recevables, dès lors que la désignation d'un avocat dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle le 17 décembre 2013 a interrompu le délai de recours ;
- les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2014 portant admission à la retraite pour invalidité méconnaissent les articles 24 et 29 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions depuis l'année 2011 ;
- les décisions attaquées ont été prises sur la base de rapports médicaux contestables, notamment au regard de la brièveté des examens effectués et de l'absence de prise en compte des avis d'autres psychiatres, ainsi que d'avis de comités médicaux irréguliers dans leur composition ;
- le docteur M. n'était pas compétent à raison de sa spécialité médicale pour effectuer les visites des 23 mars 2008 et 18 septembre 2008, ce qui entache d'illégalité les décisions prises sur la base de ses avis ;
- les avis donnés par le comité médical ministériel sous la présidence du docteur M., irréguliers dès lors que celui-ci ne pouvait à la fois statuer au sein de ce comité en tant que président et membre permanent et au sein du comité médical de premier degré, entachent de nullité les décisions prises sur la base de ces avis ;
- les décisions de placement en congé de longue durée pour les périodes du 7 juin 2011 au 6 mars 2012 et du 7 septembre 2012 au 6 juin 2013 sont intervenues sans consultation du comité médical et sont, en conséquence, irrégulières ;
- les décisions de placement en congé de longue durée pour les périodes du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 sont intervenues en méconnaissance des obligations d'information à la charge du secrétariat du comité médical, prévues à l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et en violation du principe du contradictoire ;
- le recteur de l'académie de Paris ne pouvait le placer en disponibilité d'office sans l'avoir invité au préalable à faire une demande de reclassement, conformément à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, à l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires et à l'article 1 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;
- le recteur de l'académie de Paris, qui avait notamment l'obligation de lui proposer trois postes compatibles avec son état de santé ou, à défaut, de motiver son refus, n'a effectué aucune démarche sérieuse de reclassement ;
- le requérant n'a jamais refusé son reclassement, ayant accepté notamment de changer de spécialité d'enseignement et a, au contraire, demandé à maintes reprises sa réintégration ;
- son éviction est entachée de détournement de pouvoir dès lors que les véritables motifs de celle-ci sont étrangers à son état de santé ;
- l'illégalité de l'ensemble des décisions susmentionnées a entraîné une perte de revenus entre le 7 juin 2011 et le 7 juin 2014 et une perte de chance d'exercer ses fonctions à compter du 7 juin 2014 ;
- l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être relevée, incluant notamment un préjudice d'attente lié au non-respect du délai raisonnable de recherche de reclassement.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2018, 9 janvier 2019, 28 janvier 2019, 9 mai 2019 et 15 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de première instance de M. C... des décisions des 13 mai 2008, 29 juin 2011, 7 juillet 2011, 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 n'étaient pas recevables et que ses conclusions indemnitaires d'appel ne sont pas fondées.

Des courriels et des pièces complémentaires ont été présentés sans ministère d'avocat par M. C..., enregistrés les 10 janvier 2019, 11 janvier 2019, 24 janvier 2019, 12 avril 2019, 15 avril 2019, 2 mai 2019 et 20 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de M. C....

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2019 par M.C....


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur certifié de classe normale de technologie, affecté depuis 1997 au collège Louise Michel à Paris 10ème, a été placé en congé de longue maladie, de manière discontinue, du 10 mars 2008 au 6 juin 2009, puis en congé de longue durée du 7 juin 2009 au 6 juin 2013, à plein traitement du 7 juin 2009 au 6 juin 2011 puis à demi-traitement à compter du 7 juin 2011, avant d'être placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, par deux arrêtés du recteur de l'académie de Paris des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014. Par un arrêté du 17 septembre 2014, pris après avis de la commission de réforme du 26 mai 2014, le recteur de l'académie de Paris a prononcé l'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. C..., à compter du 7 juin 2014. Ce dernier relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du recteur le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 ainsi que contre les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office, a limité à 1 500 euros la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et a rejeté ses conclusions à fin d'enjoindre au recteur de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Il demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 186 053 euros, en réparation du préjudice de perte de revenus qu'il estime avoir subi entre le 7 juin 2011 et le 30 juin 2017 et du préjudice moral.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 29 juin 2011, un arrêté du 9 mars 2012 et deux arrêtés du 5 décembre 2012, le recteur de l'académie de Paris a prolongé le congé de longue durée non imputable au service de M. C... pour la période globale allant du 7 mars 2011 au 6 juin 2013. Par deux arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, il a été placé en disponibilité d'office pour la période allant du 7 juin 2013 au 6 juin 2014. Il ressort des écritures de M. C... en première instance que celui-ci n'a pas entendu former de conclusions à fin d'annulation de décisions prises au titre de périodes antérieures au 7 juin 2011. Ses conclusions à fin d'annulation de première instance doivent donc être regardées comme dirigées contre l'ensemble des arrêtés précités en tant seulement qu'ils concernent la période globale allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2014.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification ou de publication ou lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

6. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

7. Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Aux termes de l'article 56 dudit décret, la décision d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle devient définitive à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Cependant, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné. En outre, il résulte des articles 38, 76 et 84 du décret du 19 décembre 1991 que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l'article 84, le délai de recours contentieux qui aurait commencé à courir, soit à compter de la date à laquelle la décision d'admission fut devenue définitive soit, si elle avait été plus tardive, de la date à laquelle un premier auxiliaire de justice eut été désigné, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation. De plus, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

8. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris n'établit avoir notifié aucune des décisions mentionnées au point 2. Le délai prévu par les dispositions susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était, en conséquence, pas opposable au requérant. Ce dernier a toutefois adressé une télécopie au recteur de l'académie de Paris, dont la date électronique d'émission est le 13 mai 2014 à 11 heures 53, mentionnant une visite faite par lui au rectorat le 29 avril 2014, aux fins de consultation de son dossier médical. Dès lors, la date du 13 mai 2014 doit être retenue comme étant celle à laquelle M. C... a eu connaissance de l'ensemble des décisions attaquées et, en conséquence, comme marquant, en l'absence de circonstances particulières et de l'exercice de recours administratifs assortis de délais particuliers, le point de départ du délai raisonnable d'un an mentionné au point 4. Ce délai a toutefois été interrompu le 27 mai 2014, date à laquelle M. C... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée partiellement par une décision du 7 juillet 2014, notifiée le 9 juillet 2014. Cette dernière décision est devenue définitive dans les conditions mentionnées au point 7. Toutefois, postérieurement à la date où cette décision d'admission à l'aide juridictionnelle, désignant un premier avocat pour assister M. C..., est devenue définitive et avant qu'une action en justice ne soit intentée, un nouvel avocat a été désigné, par une décision du 16 mars 2015, notifiée à l'intéressé le 20 mars 2015. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, c'est à cette dernière date que le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir. Ce délai était toutefois expiré à la date où les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des arrêtés mentionnés au point 2 ont été enregistrées, soit le 16 juin 2015. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme irrecevables en raison de leur tardiveté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés du recteur de l'académie de Paris de placement en congé de longue durée pour la période du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 :

9. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. C... expose que les arrêtés susmentionnés sont entachés d'illégalité fautive et l'ont privé de la possibilité de reprendre ses fonctions, initialement à compter du 7 juin 2011 et, en conséquence, de percevoir la rémunération qui leur est attachée.

10. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ".

11. En premier lieu, M. C... soutient que les arrêtés des 29 juin 2011, 9 mars 2012 et 5 décembre 2012, en tant que le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé de longue durée non imputable au service pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013, sont entachés d'un vice de procédure au regard des dispositions susvisées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dès lors que les informations prévues par celles-ci ne lui ont pas été communiquées. Il résulte de l'instruction que ces arrêtés ont été pris sur la base d'avis de la deuxième section du comité médical ministériel, en date des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, lesquels ont été communiqués au requérant dans le cadre de la présente instance, s'agissant du premier et du dernier susmentionnés, et ont pu être ainsi utilement débattus. Si le ministre chargé de l'éducation nationale a produit les convocations des 11 mai 2011, 20 janvier 2012 et 25 octobre 2012, adressées à M. C... et comportant les informations prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, il n'établit toutefois pas que M. C... aurait reçu ces convocations, à défaut de production d'accusés de réception ou d'un accusé de réception lisible, s'agissant de la dernière convocation susmentionnée. Ce défaut d'information constitue un vice de procédure ayant privé M. C... d'une garantie dans le cadre de l'examen de sa situation par le comité médical ministériel. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés précités du recteur de l'académie de Paris sont entachés d'une illégalité fautive. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

12. En second lieu, M. C... soutient que le comité médical ministériel, dans ses séances des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, qui a émis des avis sur sa situation médicale et sur lesquels s'est fondé le recteur de l'académie de Paris, était irrégulièrement composé et a statué sur la base de rapports médicaux d'une qualité contestable, compte tenu notamment de la brièveté des examens effectués. S'agissant de la qualité des rapports médicaux, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. La brièveté des examens effectués n'est pas davantage établie et, à supposer qu'elle le soit, ne constituerait en tout état de cause pas un élément de nature à faire douter de la qualité des rapports établis en vue des séances du comité médical. En outre, s'agissant de la composition du comité, M. C... soutient que le docteur M., qui a présidé ce comité, médecin interniste et non cancérologue ainsi qu'il l'affirme, ne pouvait statuer au sein de celui-ci en tant que président et membre permanent alors qu'il aurait déjà statué sur la situation du requérant au sein d'un comité médical de première instance. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., la deuxième section du comité médical ministériel était, en vertu de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, l'instance compétente à son égard en premier ressort et n'était pas l'instance compétente en cas de contestation de l'avis d'un premier comité médical, instance d'appel qui est le comité médical supérieur. Enfin, si M. C... soutient que le comité médical ne comportait pas la présence d'un spécialiste du psychisme, cet argument manque en fait dès lors qu'il comportait deux psychiatres. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la composition du comité médical dans ses séances en cause et de l'irrégularité des avis alors émis doivent être écartés.


13. En troisième lieu, M. C... soutient qu'en le plaçant en congé de longue durée pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013, le recteur a méconnu les dispositions susvisées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'enseignant pour la période considérée et, en conséquence, que son placement en congé de longue durée n'était pas justifié. Il produit, au soutien du moyen, deux certificats du docteur M., psychiatre tunisien l'ayant suivi lors de ses déplacements en Tunisie, en date des 30 novembre 2011 et 30 juillet 2012, mentionnant, s'agissant du deuxième, une reprise possible de l'activité professionnelle à "temps partiel thérapeutique", des certificats du docteur P., psychiatre, en date du 21 mars 2012, et du docteur L., généraliste, en date des 20 mars 2012 et 11 janvier 2013, évoquant une possibilité de reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique et, enfin, deux certificats du docteur C., psychiatre, en date des 19 décembre 2012 et 27 mars 2013, mentionnant notamment l'absence de contre-indication à la reprise d'activités professionnelles. Toutefois, ces certificats, rédigés en termes insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause la position de la deuxième section du comité médical ministériel des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, qui a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé, à sa demande, ainsi qu'un avis défavorable à sa demande de réintégration, et dont aucune pièce de l'instruction ni élément objectif ne permet de contester la compétence des médecins qui l'ont composée et le respect du principe d'impartialité auquel ceux-ci sont soumis. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur, en plaçant M. C... en congé de longue durée, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.

14. Enfin, le moyen tiré de ce que les docteurs M. et F.-D., qui ont siégé comme membres permanents du comité médical ministériel, seraient en situation de conflit d'intérêts et le moyen tiré du détournement de pouvoir dont seraient entachés les arrêtés susmentionnés ne sont pas établis.

15. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi qu'il a été dit au point 13, les arrêtés de placement en congé de longue durée des 29 juin 2011, 9 mars 2012 et 5 décembre 2012, étaient justifiés au regard de l'état de santé de M. C.... Par suite, et dès lors que le recteur de l'académie de Paris aurait pu prendre ces mêmes décisions s'il avait respecté le cadre procédural prévu par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, le préjudice de perte de rémunération invoqué ne peut être regardé comme la conséquence des irrégularités, mentionnées au point 11, dont ces décisions sont entachées. Il s'ensuit que ce préjudice ne saurait donner lieu à réparation de la part de l'Etat du fait de ces décisions.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés du recteur de l'académie de Paris de placement en disponibilité d'office pour la période du 7 juin2013 au 6 juin 2014 :

16. M. C... soutient que les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, le plaçant en disponibilité d'office pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, sont entachés d'illégalité fautive et l'ont privé de la possibilité de reprendre ses fonctions et de percevoir la rémunération qui leur est attachée.

17. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. ". Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dispose : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ".

18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, l'autorité hiérarchique ne peut, après avis du comité médical, placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

19. En premier lieu, les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 ont été pris sur la base des avis de la deuxième section du comité médical ministériel des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014. M. C..., qui a été informé par des convocations du 4 mars 2013 et 25 novembre 2013 de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, a également été informé de la date de réunion du comité médical, de la possibilité de consultation de son dossier médical sur demande et, en cas de contestation de l'avis de ce comité, de la possibilité pour lui de demander à l'autorité administrative de saisir le comité médical supérieur. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ne peut qu'être écarté.

20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par le comité médical ministériel dans ses séances des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014 doit être écarté.

21. En troisième lieu, M. C... soutient qu'en le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 juin 2013, soit à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, jusqu'au 6 juin 2014, le recteur de l'académie de Paris a méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article 34 et de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'enseignant depuis 2011 et, en conséquence, que ce placement n'était pas justifié. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le placement en congé de longue durée de M. C... était justifié au regard de son état de santé pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013. M. C... invoquant les mêmes certificats à l'encontre des arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 que ceux relatifs à la période de congé de longue durée, ceux-ci ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les avis des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014 du comité médical ministériel, par lesquels celui-ci a estimé que M. C... était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant et a émis un avis favorable au reclassement de l'intéressé dans des fonctions d'une autre nature que celles qu'il occupait précédemment. Ces deux avis ont en outre été confirmés par l'expertise du docteur G., psychiatre, en date du 4 décembre 2013, dont les conclusions mentionnent que M. C... " est inapte sur le plan physique à exercer ses fonctions d'enseignant en technologie. Un taux d'IPP (incapacité permanente partielle) de 30 % est justifié pour troubles dépressifs atypiques. Une mesure de reclassement professionnel est indiquée dans une autre fonction dans le cadre d'un temps partiel à 18 heures par semaine ". Ainsi, les décisions du recteur de l'académie de Paris de placement en disponibilité d'office de M. C... étaient justifiées légalement au regard des dispositions susvisées de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

22. En quatrième lieu, M. C... soutient que le recteur, avant de le placer ou de le maintenir en disponibilité d'office par les deux arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, n'a effectué aucune démarche tendant à satisfaire son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires. Il soutient notamment que le recteur de l'académie de Paris aurait dû, de façon préliminaire, l'inviter à présenter une demande de reclassement. Il résulte de l'instruction que par une télécopie réceptionnée par le recteur le 23 mai 2013, M. C... a déclaré contester "vivement" les deux procès-verbaux relatifs à l'avis du comité médical du 14 mai 2013 d'inaptitude définitive et de proposition de reclassement dans des fonctions d'une autre nature que celles qu'il occupait précédemment, a dénoncé sa "mise à l'écart" de son travail "de la façon la plus scandaleuse qu'il soit" et un "abus de pouvoir flagrant et notoire du comité médical". Alors même que M. C... doit ainsi être regardé comme ayant demandé la reprise à l'identique de ses fonctions antérieures et comme ayant refusé toute hypothèse de reclassement compatible avec son état de santé, cette télécopie, en tout état de cause postérieure à l'arrêté du 16 mai 2013, n'était pas de nature à dispenser le recteur de l'académie de Paris, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, d'accomplir son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps avant de le placer ou de le maintenir, par les deux arrêtés précités, en disponibilité d'office. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que ces arrêtés sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière.

23. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

24. Il résulte de l'instruction que M. C... a, par la télécopie mentionnée au point 22 reçue par le recteur de l'académie de Paris le 23 mai 2013, par une télécopie du 20 janvier 2014 adressée à la même autorité dont l'objet est "Refus catégorique de toute forme de reclassement et maintien dans ma discipline d'origine" et par une télécopie adressée le 13 mai 2014 à 8 heures 16 à cette autorité, dont l'objet est "1. nième confirmation de ma demande pour reprendre mon poste initial (certifié en technologie) ; 2. ou reclassement dans l'enseignement de l'audiovisuel (dans les mêmes conditions de poste) ...", exprimé de manière constante, jusqu'à son admission à la retraite d'office pour invalidité, son refus de tout reclassement dans des fonctions d'une autre nature que celles d'enseignant, auxquelles le comité médical ministériel a estimé qu'il était définitivement inapte. Dans ces circonstances, le défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement n'a pas privé M. C... d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens des décisions de placement en disponibilité d'office prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif au défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement doit être écarté.

25. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi.

26. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 du recteur de l'académie de Paris plaçant M. C... en disponibilité d'office du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 ne sont entachés d'aucune illégalité fautive. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de ces décisions.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Paris portant admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 juin 2014 :

27. M. C... soutient que l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 juin 2014 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son aptitude à exercer ses fonctions et d'une méconnaissance, par la même autorité, de son obligation de reclassement. Il soutient qu'en conséquence de ces fautes, il a perdu une chance sérieuse d'exercer ses fonctions et de percevoir la rémunération qui leur est attachée.

28. Aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) ". Et aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ".

29. Il résulte des dispositions qui précèdent, combinées avec celles, susvisées, de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret du 30 novembre 1984 que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative. Si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation.

30. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 septembre 2014 a été pris suite à l'avis de la commission de réforme du 26 mai 2014, qui a conclu à l'inaptitude définitive de M. C... à l'exercice de ses fonctions d'enseignant. Les certificats produits par l'intéressé, dont certains sont postérieurs à cet arrêté, notamment ceux du docteur M., psychiatre, des 10 mai 2014, 22 mai 2014 et 26 avril 2015, du docteur L., généraliste, des 2 mai 2014 et 6 mai 2015, ainsi que celui du psychiatre tunisien mentionné au point 13, en date du 24 février 2014, rédigés en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause cet avis d'inaptitude. En outre, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. C... à compter du 6 juin 2014, suite au refus de l'intéressé, par la télécopie du 20 janvier 2014 mentionnée au point 24, de se voir proposer un reclassement, faisant suite à l'invitation qui lui avait été faite, par lettre du recteur de l'académie de Paris du 13 janvier 2014, de prendre l'attache de la personne en charge du reclassement. M. C... a confirmé, par sa télécopie du 13 mai 2014, également mentionnée au point 24, son refus de tout reclassement autre que dans des fonctions d'enseignement auxquelles il a été déclaré inapte. Le recteur l'a d'ailleurs informé, par deux lettres du 7 mai 2014 que M. C... ne conteste pas avoir reçues, qu'il avait pris acte de son refus de tout reclassement et qu'il avait saisi, en conséquence, la commission de réforme en vue d'émettre un avis sur son placement en retraite pour invalidité, soit à la demande de M. C..., soit d'office. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... ait répondu à ces lettres ou contesté leur contenu. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ce qui précède, le reclassement de M. C... s'avérant impossible du fait du refus de l'intéressé lui-même, le recteur de l'académie de Paris pouvait, sans erreur d'appréciation et conformément aux dispositions qui précèdent, placer M. C... à la retraite d'office pour invalidité.

31. Il résulte de ce qui précède que, si l'arrêté du 17 septembre 2014 a été annulé par le jugement n° 1509968 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris, non contesté sur ce point, pour illégalité résultant de différents vices d'incompétence, de forme et de procédure, le recteur de l'académie de Paris aurait pu prendre la même décision dans le cadre d'une procédure régulière et dans le respect des exigences de forme et de compétence de l'auteur de l'acte. Par suite, le préjudice de perte de chance d'exercer ses fonctions et de percevoir la rémunération correspondante invoqué ne peut être regardé comme la conséquence des irrégularités dont cet arrêté est entaché. Il s'ensuit que ce préjudice ne saurait donner lieu à réparation de la part de l'Etat du fait de l'illégalité de cet arrêté.

32. Si M. C... invoque le préjudice moral lié à l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2014, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation suffisante de ce chef de préjudice en l'incluant dans la somme globale de 1 500 euros allouée au titre de préjudices résultant de diverses illégalités de procédure relevées au point 21 du jugement du 22 mars 2017.

33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 500 euros l'indemnité qui lui est due. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

34. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de réintégrer M. C... dans ses anciennes fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 juin 2019.
Le rapporteur,



P. MANTZ
Le président,



M. HEERS Le greffier,



F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01737