CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/07/2020, 17VE01233, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 2020
Num17VE01233
JuridictionVersailles
Formation1ère chambre
PresidentM. BEAUJARD
RapporteurMme Alice DIBIE
CommissaireMme MERY
AvocatsCABINET BARDON & DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE MEAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 147 416,02 euros en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette commune en refusant de prendre en charge les dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ou, à défaut, à lui rembourser une somme d'un même montant ;
- de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la nature du lien entre l'accident de service du 11 avril 2006 et les douleurs dont l'agent a été affecté à compter du 13 novembre 2006 ;

Par un jugement n° 1510774, 1510777 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune d'Aulnay-sous-Bois à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, consécutivement à la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs ressenties par M. C... à compter du 13 novembre 2006, a renvoyé la COMMUNE DE MEAUX devant la commune d'Aulnay-sous-Bois pour la liquidation du montant de l'indemnité calculée sur les bases ainsi énoncées, a condamné la commune d'Aulnay-sous-Bois à verser à la COMMUNE DE MEAUX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2017, 27 décembre 2017 et 30 janvier 2018, la COMMUNE DE MEAUX, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ;

2° de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 178 533,18 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE MEAUX soutient que :

Sur la régularité du jugement,
- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'avait pas critiqué la teneur et la preuve du préjudice subi par elle ;

Sur le bien-fondé du jugement,
- en produisant les bulletins de salaire et les avis d'arrêt de travail, elle apporte la preuve des préjudices subis par elle, sans qu'il soit besoin de produire une décision administrative prononçant formellement et explicitement l'imputabilité de l'accident au service ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois,
- à titre principal, elles sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur un litige distinct du litige principal ; le litige principal est fondé sur l'action récursoire tendant à engager la responsabilité sans faute de la commune d'Aulnay-sous-Bois, tandis que l'appel incident conduirait la cour à statuer sur la responsabilité pour faute de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
- à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées.

Vu le jugement attaqué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2017, 27 décembre 2017 et 11 mai 2020, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, et par la voie l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, et enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEAUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :
- la COMMUNE DE MEAUX n'apporte ni la preuve que la pathologie dont aurait souffert M. C... à compter du 1er janvier 2011 serait imputable à l'accident de service dont il a été victime le 11 avril 2006, ni que les traitements versés à M. C... durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015 étaient nécessaires pour permettre sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite ;
- les premiers juges ne pouvaient la condamner à rembourser à la COMMUNE DE MEAUX l'intégralité des sommes versées à M. C... au cours de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, dès lors que la COMMUNE DE MEAUX ne justifiait pas que les traitements versés à M. C... durant cette période étaient nécessaires pour permettre sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée :
- le rapport de Mme A... via un moyen de télécommunication audiovisuelle,
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la COMMUNE DE MEAUX, et de Me B..., substituant Me E..., pour la commune d'Aulnay-sous-Bois.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire de police municipale, a été victime le 11 avril 2006, alors qu'il était employé par la commune d'Aulnay-sous-Bois, d'un accident reconnu imputable au service. Il a ensuite été recruté le 1er septembre 2006 par la COMMUNE DE MEAUX et placé en congé de maladie le 13 novembre 2006. La COMMUNE DE MEAUX, ayant refusé de prendre son arrêt de travail au titre de l'accident de service en suivant l'avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute de la commission de réforme saisie à cet effet, M. C... s'est pourvu devant le Tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 24 septembre 2009 a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie en la rattachant directement à l'accident du 11 avril 2006, a annulé les décisions de la commune prise en méconnaissance de cette imputabilité, et a enjoint à la commune d'imputer au service la pathologie de M. C... à compter du 13 novembre 2006. En exécution de ce jugement, la COMMUNE DE MEAUX a pris un arrêté plaçant rétroactivement M. C... en congé de maladie ordinaire pour accident de service à compter du 13 novembre 2006, et pris en charge les traitements et les soins à compter de cette date. Puis, aux fins d'obtenir le remboursement par la commune d'Aulnay-sous-Bois des sommes ainsi engagées en conséquence de la reconnaissance par le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Melun de l'imputabilité à l'accident de service survenu le 11 avril 2006, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser le montant des traitements et des frais médicaux versés à M. C..., d'une part entre le 6 novembre 2006 et le 31 décembre 2010 d'autre part, du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. Par la présente requête, la COMMUNE DE MEAUX relève appel du jugement du 17 février 2017, en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont M. C... a été victime. La commune d'Aulnay-sous-Bois demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009.

Sur la recevabilité du recours incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois :

2. Il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE MEAUX a demandé au maire d'Aulnay-sous-Bois, par un courrier du 10 décembre 2015, de verser à sa commune la somme de 147 416,02 euros et, par un second courrier du même jour, de verser à sa commune la somme de 178 533,18 euro. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Ainsi, les conclusions d'appel incident , enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles la commune d'Aulnay-sous-Bois demande à la cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale, dès lors qu'elles procèdent d'une demande distincte de celle de l'appel principal. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement en attaqué :

3. La COMMUNE DE MEAUX soutient qu'en fondant le rejet de sa demande sur la teneur et la preuve du préjudice subi, alors que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'avait pas opposé ce motif, les premiers juges ont statué ultra petita. Toutefois, il relève de l'office du juge de répondre aux questions dont il est saisi, au besoin en déterminant lui-même la partie sur laquelle reposera la charge de la preuve. Ce faisant, les premiers juges n'ont nullement statué en se fondant sur un moyen non soulevé devant eux et qui n'était pas d'ordre public. Ils n'ont ainsi entaché leur jugement d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ".

6. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.

7. Il résulte également des dispositions combinées citées aux points 4 et 5, que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

8. Il résulte de l'instruction que M. C... a été maintenu sans discontinuité en congé de maladie pour accident de service pendant toute la période en litige, soit du
1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre novembre 2009, date à laquelle la COMMUNE DE MEAUX a placé rétroactivement à compter du 13 novembre 2006 M. C... en congé de maladie pour accident de service en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2009, et la fin de l'année 2015, soit pour une période supérieure à celle des de douze mois consécutifs de congés maladie prévus par le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la COMMUNE DE MEAUX aurait engagé une procédure ni sollicité l'avis d'aucune instance consultative, ni d'un médecin expert quant à la situation administrative et médicale de son agent, et n'a proposé à l'agent aucune adaptation de son poste de travail ni sollicité de sa part aucune demande de reclassement, ni engagé aucune procédure de congé longue maladie ou, en cas d'impossibilité, de mise à la retraite d'office. La COMMUNE DE MEAUX a ainsi maintenu M. C... en congé de maladie pour accident de service au-delà de la période nécessaire pour engager une procédure en vue de sa reprise, de sa mise en congé de longue maladie ou de sa sortie du service. Il suit de là que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à demander dans le cadre d'une action récursoire que la commune d'Aulnay-sous-Bois l'indemnise des traitements qu'elle a versés à M. C... durant la période d'arrêt de travail du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont M. C... a été victime.


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

11. La commune d'Aulnay-sous-Bois n'étant pas la partie perdante, les conclusions la COMMUNE DE MEAUX tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la COMMUNE DE MEAUX le versement à la commune d'
Aulnay-sous-Bois d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEAUX versera à la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions en recours incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois sont rejetées.

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N° 17VE01233