CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02806, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 28 février 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité formée le 13 juin 2018.
Par un jugement n° 19/05 du 28 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 27 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision du 28 février 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 22 décembre 1961, engagé volontaire dans la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1982, a été victime d'un accident de la circulation la nuit du 11 octobre 1988 en rentrant à la caserne. Il a demandé le 29 juillet 1995 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme au genou droit résultant de cet accident ainsi que d'autres accidents de service également subis au genou droit. Par une décision du 25 août 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'infirmité n'était pas imputable à celui-ci. Le 13 juin 2018, M. C..., rayé des contrôles de la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1996, a présenté une nouvelle demande de concession de pension en raison de l'aggravation de son état de santé. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé notamment que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997, non imputable au service. M. C... relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... :
2. Si le requérant soutient que le mémoire en défense de la ministre des armées enregistré le 20 juillet 2020 est parvenu au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire, le délai ainsi fixé ne présentant aucun caractère impératif.
Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 28 février 2019 de rejet d'attribution de pension :
3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 121-2 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges.
4. M. C..., qui a été rayé des contrôles le 8 janvier 1996, a présenté le 13 juin 2018, une nouvelle demande de concession de pension en invoquant l'aggravation de son état de santé concernant son genou droit. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997 et que cette infirmité était non imputable au service dès lors, d'une part, que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service. La ministre estimait que sa décision était confirmative de la précédente décision de refus du 25 août 1997.
5. M. C... soutient que la décision du 25 août 1997, rejetant une première demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles conservées à son genou droit, est illégale et lui est, par suite, inopposable. Il résulte cependant de l'instruction que la décision du 25 août 1997 mentionnait les délais et voies de recours et précisait que ce délai était de six mois. Ce délai, qui a commencé à courir à compter du 5 septembre 1997, date de sa notification, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par la ministre des armées, expirait ainsi le 6 mars 1998. En l'absence de tout recours exercé avant cette date par M. C..., la décision du 25 août 1997 est devenue définitive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle serait illégale. Les moyens soulevés à son encontre, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 28 février 2019, sont par suite inopérants.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la première demande de pension militaire présentée par M. C... pour les séquelles douloureuses du genou droit rejetée par la décision du 25 août 1997 était fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, d'autre part, de ce qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie. M. C... a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par la décision litigieuse du 28 février 2019. Cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 25 août 1997 devenue, ainsi qu'il a été dit, définitive, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative étant insusceptible de recours, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, pour ce motif, son recours dirigé contre la décision du 28 février 2019, confirmative de la décision du 25 août 1997. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la ministre des armées et à Me A... B....
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N°19DA02806