CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT03866, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 17/00006 du 8 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a retenu le taux de 10 % pour la paralysie faciale dont M. B... souffre et qui est imputable au service.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19/01719 au greffe de la cour régionale des pensions d'Orléans, puis sous le n° 19NT03866 devant la présente cour, laquelle est devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans.
Elle soutient que :
- le jugement du 8 mars 2019, qui ne se réfère à aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 711-6 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant un droit à pension au taux de 10 % pour une maladie constatée hors période de guerre ; M. B... ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du CPMIVG dès lors que sa maladie a été constatée le 23 décembre 2014.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2020, M. B... n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... qui est né le 21 février 1982, est entré dans l'armée de l'air le 13 juin 2001. Il a bénéficié de plusieurs contrats avant d'être admis dans le corps des militaires des techniciens de l'air. Il est arrivé au Burkina-Faso, le 25 novembre 2014, dans le cadre de l'opération extérieure Sabre et Barkhane. Le 17 avril 2015, il a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre des " séquelles de paralysie faciale a frigore de l'hémiface gauche, douleur oculaire, insuffisance d'occlusion palpébrale, gêne au courant d'air et poussières ". Par une décision du 17 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'infirmité dont souffre l'intéressé est évaluée à un taux de 10 %, inférieur à celui de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension en cas de maladie associée à des infirmités résultant de blessures[GO1]. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans, qui par un jugement avant-dire droit du 21 juillet 2017, a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de son infirmité. La ministre des armées relève appel du jugement du 8 mars 2019, par lequel ce tribunal a jugé que M. B... avait contracté une maladie alors qu'il était en service au Mali, qu'il avait souffert d'une paralysie faciale justifiant un taux d'invalidité de 10 % et que cette paralysie faciale était imputable au service.
2. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3 du même code :" Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers (...) ".
3. Dans son avis émis le 30 juin 2016, la commission consultative médicale a estimé que la paralysie faciale dont a été victime M. B... à compter du 23 décembre 2014, en l'absence de facteur traumatique déclenchant, constituait une maladie " hors guerre " dont le taux d'invalidité devait être évalué à 10 %. La commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, lors de sa séance du 13 octobre 2016, a confirmé cette analyse. Dans son rapport d'expertise du 30 juin 2018, le professeur Bernard, a également constaté que l'intéressé, sans antécédent médical notable, avait présenté une paralysie faciale causée par une piqûre d'insecte ou d'araignée, à l'origine d'une invalidité permanente partielle de 10 % compte tenu de son déficit de l'occlusion palpébrale gauche et de la contractilité de sa pommette gauche. Aucun autre document médical n'infirme ce taux de 10 % unanimement retenu. Par suite, et ainsi que l'a indiqué le ministre de la défense dans sa décision du 17 octobre 2016, ce taux est inférieur à celui de 30 % prévu au 2° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ne permet pas à M. B... de percevoir une pension militaire d'invalidité. En outre, l'intéressé, qui a présenté cette pathologie un peu moins d'un mois après le début de sa mission au Burkina-Faso, ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a alloué à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans en date du 8 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles qu'il conserve à la suite d'une paralysie faciale gauche, ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'une telle pension, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]L.4, 2°, verbatim
Je pensais qu'il entrait dans le 3° en l'absence de blessure '
Ok pour maladie suite blessures 2°
2
N° 19NT03866