Conseil d'État, 6ème chambre, 03/03/2021, 432081, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 mars 2021
Num432081
Juridiction
Formation6ème chambre
RapporteurMme Cécile Vaullerin
CommissaireM. Olivier Fuchs
AvocatsSCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal des pensions d'Angers d'annuler l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité du 16 août 2016 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension afin que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité d'un taux supérieur à 85 % à compter du 17 mai 2011. Par un jugement n° RG 16/00009 du 15 juin 2018, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° RG 18/00003 du 26 avril 2019, la cour régionale des pensions d'Angers a, sur appel de M. B..., réformé ce jugement et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie bilatérale au taux de 100%.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il réforme le jugement du tribunal des pensions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de l'appel de M. B... tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son hypoacousie bilatérale.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 août 2016, le ministre de la défense a rejeté la demande, présentée par M. B... le 8 avril 2014, tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit révisée afin qu'elle lui soit accordée à un taux supérieur à 85 % à compter du 17 mai 2011. Par un arrêt du 26 avril 2019 contre lequel la ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions d'Angers a réformé le jugement du tribunal des pensions d'Angers du 15 juin 2018 rejetant la demande formée par M. B... contre ce refus et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie bilatérale au taux de 100%.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du même code, alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ".

3. Il résulte de ces dispositions que la révision d'une pension d'invalidité prend effet à compter de la date de dépôt de la demande présentée à cette fin. Par suite, en jugeant que le taux de la pension révisée à laquelle M. B... avait droit devrait être calculé à compter du 17 mai 2011, date de sa demande de pension initiale, et non à compter du 8 avril 2014, date de sa demande de révision, la cour régionale des pensions d'Angers a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il réforme le jugement du tribunal des pensions.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 26 avril 2019 est annulé en tant qu'il réforme le jugement du tribunal des pensions d'Angers du 15 juin 2018.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. C... B....

ECLI:FR:CECHS:2021:432081.20210303