CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 21DA00258, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 2022
Num21DA00258
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Seulin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsINGWER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et tendant à ce que soit fixé à 45% le taux de son invalidité en ce qui concerne les séquelles du traumatisme du genou droit dont il souffre, à compter du 28 décembre 2016.

Par un jugement n° 1909453 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle les frais et honoraires de l'expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Evelyne Ingwer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées ;

3°) de fixer le taux de son invalidité à 45% à compter du 28 décembre 2016, date de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 22 août 1948, admis en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 4 janvier 1965, radié des cadres de l'armée de l'air à compter du 28 février 1994 au grade d'adjudant-chef, s'est vu accorder, par une décision du 18 novembre 2013, une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % pour une infirmité résultant de séquelles de traumatisme du genou droit à la suite d'une blessure reçue par le fait du service le 14 janvier 1969, hors guerre. Le 28 décembre 2016, M. B... a demandé la révision de sa pension pour une aggravation de son infirmité. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la révision de sa pension.

2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée. L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 18 novembre 2013 et le 28 décembre 2016.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée à la suite du jugement avant-dire-droit du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille du 5 juin 2020, que M. B... a fait l'objet en mars 1981 d'une arthotomie et d'une ablation de corps étrangers articulaires et qu'il a un handicap en rapport avec des luxations rotuliennes, des épisodes d'instabilité et des gonalgies. L'expert a également relevé que l'intéressé avait subi en mars 1991 un traumatisme au même genou droit résultant d'un mécanisme d'entorse lors de la traversée d'une chaussée à Reims sur un passage clouté mouillé, alors que l'intéressé n'était pas en service, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 12 avril 1991 consistant en une réaxation tubérositaire avec ostéosynthèse pour recentrage de l'appareil fémoro-patellaire. L'expert constate que l'entorse dont l'intéressé a été victime en mars 1991 a été à l'origine d'une dégradation progressive de l'articulation du genou droit, avec un phénomène de dégénérescence articulaire ayant conduit à une gonarthrose justifiant la mise en place prochaine d'une prothèse de ce genou. Il résulte ainsi des conclusions du rapport d'expertise qu'à supposer que la fragilité du genou droit de M. B... ait favorisé cette aggravation, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée et ne justifie donc pas que le taux de cette infirmité soit désormais fixé à 45 %. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension d'invalidité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B... doit être rejeté.



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.


La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA00258