Conseil d'État, 9ème chambre, 28/03/2022, 442854, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 2022
Num442854
Juridiction
Formation9ème chambre
RapporteurM. Vincent Mazauric
CommissaireMme Emilie Bokdam-Tognetti
AvocatsCABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SARL DELVOLVE ET TRICHET

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2017 de la Banque de France lui notifiant son titre de pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 et refusant son départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter de cette même date, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder le bénéfice de ce dispositif à compter du 1er décembre 2016 et de rectifier, en conséquence le montant de son titre de pension. Par un jugement n° 1703540 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02160 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et transmis au Conseil d'Etat les conclusions de son pourvoi formé contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relative à la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était secrétaire comptable à la Banque de France depuis 1983, qui avait demandé son départ anticipé à la retraite au 1er décembre 2016, en qualité de travailleur handicapé, a été mise à la retraite pour invalidité à compter de cette même date après avis de la commission de réforme. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision la plaçant en retraite pour invalidité. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non de conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ".

3. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, " le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête. "

4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ni d'aucun principe que la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public du prononcé de ses conclusions à l'audience doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 2020 serait irrégulière faute que soit motivée la décision dispensant le rapporteur public d'exposer ses conclusions n'est pas fondé.

5. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

6. Il ressort des écritures produites par Mme A... devant la cour qu'elles ne comportaient aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Par suite, en jugeant que la requérante n'avait soulevé en appel aucun moyen à l'encontre de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, la cour n'a pas méconnu la portée de ses écritures.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France au même titre.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la Banque de France.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme C... B...

ECLI:FR:CECHS:2022:442854.20220328