CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX04067, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 avril 2022
Num19BX04067
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
CommissaireMme GALLIER
AvocatsBEDOURET

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 13 octobre 2015 d'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement du 26 juillet 2018, le tribunal des pensions de Pau a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 2019/15 du 13 juin 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M. A... a demandé à la cour régionale des pensions de Pau :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal des pensions de Pau ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale portant sur l'imputabilité de sa pathologie psychiatrique et le taux d'invalidité en résultant ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 du ministre de la défense ;

4°) de lui concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %.

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19BX04067.

Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 22 juillet et 18 novembre 2020 et 18 janvier et 23 février 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Il soutient que :
- le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle expertise ; l'expert n'a rempli que partiellement sa mission ; il ne s'est pas clairement prononcé sur l'imputabilité de sa pathologie ; il ne s'est pas davantage prononcé sur l'invalidité au jour de la demande, soit le 13 octobre 2015 ; il ne s'est pas assuré de l'existence des antécédents familiaux de troubles psychiatriques qu'il a relevés sur un cousin et une cousine et n'a pas expliqué leur incidence sur sa propre pathologie ; l'expert a retenu un taux d'invalidité de 20 % sans étayer ses conclusions et alors qu'il avait retenu des " troubles graves de la personnalité " ; ce taux ne correspond pas à l'application du guide-barème selon lequel le taux de 20 % correspond à des " troubles légers " ; l'expert n'a pas tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entre 50 et 79 %, de l'inaptitude définitive à ses fonctions, des quatre hospitalisations psychiatriques, de la reconnaissance d'affection de longue durée par la sécurité sociale, de ses tentatives de suicide et de ses arrêts maladie ; il y a lieu de s'interroger sur la neutralité de l'expert ; le tribunal ne disposait pas des éléments médicaux lui permettant de statuer ;
- au regard de la multiplicité de ses pathologies, il y a lieu de retenir un taux d'invalidité de 60 % au titre des troubles graves de la personnalité et un taux de 60 % au titre du trouble bipolaire avec comorbidité, soit un taux d'invalidité global de 100 % ; la ministre ne peut se fonder sur l'expertise diligentée par l'administration, qui n'a pas été conduite selon les conditions posées par le guide-barème et a d'ailleurs été écartée par le tribunal ; il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif, de l'allocation adulte handicapé au regard de son taux de handicap de plus de 80 % et d'une carte mobilité inclusion ;
- il ne présentait pas de pathologie psychiatrique avant son entrée dans l'armée ; le lien direct et certain entre la maladie et le service est donc établi ; la jurisprudence n'exige pas un lien direct et exclusif, et l'expert a relevé que la première décompensation pouvait être en lien avec le stress lié à la formation ; l'absence de documents militaires attestant de la décompensation survenue en 2000 ne prouve pas l'absence d'évènement ; il a un souvenir très clair de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique d'Orsay, et la cour pourrait convoquer comme témoin l'aspirant de réserve alors en charge de la semaine en sollicitant son nom à l'école Polytechnique ; des désordres qui ne sauraient être entièrement expliqués par le service ne peuvent pour autant être attribués à un état antérieur ; il bénéficie de la présomption d'imputabilité prévue au 2° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; il a décrit avec précision les évènements marquants de son parcours dans l'armée étant à l'origine de la pathologie dont il est atteint ; l'absence de rapport écrit après chaque comportement traumatisant infligé ne peut permettre de démontrer l'absence de causalité entre la pathologie dont il souffre et le service ; il a été soumis à un stress particulier, au regard notamment du nombre considérable de jours d'assignation à résidence dont il a fait l'objet et de la mission dangereuse qui lui a été confiée dès sa première année ; sa maladie chronique est le résultat de faits récurrents et traumatisants ayant conduit à une décompensation en 2000 et est bien survenue à l'occasion du service ;
- il s'estime victime de manœuvre dilatoire au cours de la procédure et sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 9 juin, 24 août, 9 novembre, 18 décembre 2020 et 28 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que :
- les deux experts amenés à se prononcer sur la pathologie de M. A... ont retenu un taux d'invalidité inférieur à 30 % ; le requérant n'apporte pas d'élément médical permettant de justifier un taux supérieur ; les pièces établies en 2020 ne portent pas sur l'état de santé de l'intéressé à la date de la demande de pension, soit le 13 octobre 2015 ; le taux d'invalidité étant inférieur au minimum indemnisable, il n'y a pas lieu d'analyser l'imputabilité de la pathologie au service ;
- M. A... ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la pathologie psychiatrique s'est déclarée le 15 mai 2000, alors qu'il finissait son cursus scolaire à l 'école Polytechnique ; à cette date, il ne servait pas au titre de la guerre 1939-1945 ou au titre d'une expédition déclarée campagne de guerre, il ne participait pas davantage à une opération de maintien de l'ordre, et la présomption légale concerne uniquement les jeunes accomplissant leur service militaire ;
- l'expert n'a pas retenu de lien direct et exclusif entre le stress lié à la formation et la première décompensation survenue en 2000 ; il appartient à M. A... d'établir une relation médicale directe et certaine entre le service et son affection psychologique ; cette preuve ne saurait résulter de l'absence de pathologie avant son incorporation ou de l'apparition de la pathologie au cours du service ;
- il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ; il n'existe au dossier aucun fait précis de service ou événement particulier pouvant être à l'origine de la pathologie ; le stress invoqué peut tout au plus avoir constitué l'élément révélateur d'une maladie sous-jacente ; ce stress est commun à tous les élèves de l'école Polytechnique ; la pathologie n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion du service ; le requérant ne produit aucun document médical ou administratif attestant de l'existence d'un fait de service particulier ou traumatisant à l'origine de la pathologie ; le stress et le surmenage ne constituent pas des faits précis de service.


Par une ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2019.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., incorporé à l'Ecole polytechnique en 1997, nommé au grade de sous-lieutenant de réserve le 1er septembre 1999, a été rayé des contrôles de Polytechnique et de l'armée active le 1er septembre 2000. Il a sollicité le 13 octobre 2015 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'un trouble bipolaire. Cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de la défense du 27 avril 2017 au motif que le taux d'invalidité résultant de sa pathologie psychiatrique était inférieur au taux de 30 % indemnisable. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal des pensions de Pau, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale, a estimé que le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité de l'intéressé était inférieur à 30 % et a en conséquence rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale, de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de " dommages et intérêts ".

Sur le droit de M. A... à une pension militaire d'invalidité :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. /En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif./ La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". Il résulte des dispositions précitées que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service. Cette preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.

3. Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. /Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 6 dudit code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dernières dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée. Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". Selon le guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre : " L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). (...). En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit :- absence de troubles décelables : 0 p. 100;- troubles légers : 20 p. 100;- troubles modérés : 40 p. 100;- troubles intenses : 60 p. 100;- troubles très intenses : 80 p. 100;- déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 ".

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions de Pau et des certificats médicaux établis par le psychiatre qui suit M. A... depuis plusieurs années ainsi que par l'expert psychiatre l'ayant examiné à plusieurs reprises dans le cadre de l'examen de ses droits à congé maladie alors qu'il était professeur de mathématiques, que le requérant souffre de troubles bipolaires sévères et présente des éléments psychotiques lors de décompensations thymiques aigües. Ces éléments médicaux, concordants sur la nature de la pathologie dont M. A... est affecté, précisent que l'intéressé a dû être hospitalisé à plusieurs reprises au cours d'épisodes thymiques sévères, la première hospitalisation ayant été décidée en mai 2000 alors qu'il était élève à l'Ecole polytechnique. Du fait de sa maladie, M. A..., qui présente une particulière intolérance à tout stress et une extrême fragilité émotionnelle, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'enseignant en 2017 et est isolé socialement. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal des pensions de Pau, le taux d'invalidité de M. A... à la date du 13 octobre 2015 de sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'un trouble psychique peut être estimé à un taux supérieur à celui de 30 % prévu en cas d'infirmité unique résultant exclusivement de maladie par les dispositions précitées du 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

5. Cependant, d'une part, s'il est constant que la première décompensation du trouble psychique dont M. A... est atteint est survenue en mai 2000 alors qu'il était élève à Polytechnique, la présomption d'imputabilité s'applique exclusivement, en vertu du dernier aliéna de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale. La scolarité à l'Ecole polytechnique ne correspondant à aucune de ces hypothèses, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article précité.

6. D'autre part, M. A... impute l'apparition de sa pathologie aux conditions dans lesquelles se seraient, selon lui, déroulées ses trois années de scolarité à l'Ecole polytechnique. S'il affirme avoir subi de la part de sa hiérarchie, dès sa formation initiale d'officier puis durant sa scolarité, des punitions particulièrement fréquentes et sévères, des pressions en raison de l'insuffisance de son niveau sportif, des soupçons injustifiés et des humiliations répétées, il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Il n'établit pas davantage que sa compagne, dont aucun témoignage n'est produit, aurait été victime d'actes de bizutage commis par les membres d'une association d'élèves de l'école. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mission, qui lui a été confiée durant sa première année, de commandant en second d'un groupe d'appelés de Nouvelle-Calédonie aurait revêtu un caractère particulièrement difficile. Dans ces conditions, si la décompensation de la pathologie psychique de M. A... a pu être favorisée par l'état de tension et de stress induits par sa scolarité au sein de l'Ecole polytechnique, il ne démontre pas que la maladie dont il souffre serait imputable à un fait précis ou encore à des circonstances particulières de service. La preuve, dont il a la charge, du lien entre l'affection en cause et le service n'étant pas rapportée, M. A... ne peut prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à raison de cette pathologie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :

8. En se bornant à faire valoir qu'elles seraient dénuées de pertinence, M. A... n'établit pas que les écritures d'appel de la ministre des armées caractériseraient des " manœuvres dilatoires ". Ses conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif à ces prétendues manœuvres ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04067