CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/04/2022, 21DA00729, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 avril 2022
Num21DA00729
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Chauvin
RapporteurMme Anne Khater
CommissaireM. Baillard
AvocatsAGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Lille puis au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, de fixer le taux d'invalidité à 10 %, d'enjoindre au ministre des armées de liquider son droit à pension sur cette base et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement RG n° 16-12 du 2 octobre 2017, le tribunal des pensions militaires de Lille a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2020.
Par un jugement n° 1909435 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A..., représenté par Me Anicet A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession de pension militaire d'invalidité ;
3°) de fixer le taux d'invalidité à 10 % ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées de liquider son droit à pension sur cette base ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le déficit de flexion du genou droit qu'il a conservé de l'accident survenu en service le 3 mars 2014 doit être regardé comme une infirmité résultant d'une blessure en service, indépendamment de sa pathologie préexistante qui n'est pas à l'origine de ce déficit de flexion, ce qui justifie que lui soit concédée la pension militaire d'invalidité sollicitée.

La ministre des armées a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 mars 2022.

Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 1er juillet 1981, est militaire de carrière dans la légion étrangère. Il a demandé le 1er décembre 2014 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles de traumatismes du genou droit subis à la suite d'un accident en service le 3 mars 2014. Par une décision du 13 juin 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité retenu, de 10 %, est inférieur au minimum indemnisable requis pour l'ouverture du droit à pension lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix. M. A... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient.

3. Il résulte de l'instruction que le 3 mars 2014, alors qu'il pratiquait la course à pied dans le cadre de sa pratique sportive militaire obligatoire, M. A... a ressenti une vive douleur au genou droit, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 18 avril 2014. Pour refuser de lui concéder la pension militaire d'invalidité sollicitée à ce titre, le ministre de la défense a considéré que le déficit de flexion dont il est resté atteint, ayant entraîné un taux d'invalidité de 10 %, devait être regardé comme trouvant son origine dans une maladie et ne lui ouvrait donc pas droit à pension dès lors que le taux d'invalidité retenu était inférieur au taux global d'invalidité de 30 %. L'expert désigné par le tribunal des pensions de Lille a confirmé le taux d'invalidité retenu, les douleurs ayant disparu après l'intervention et seul persistant le déficit très limité de flexion du genou droit. Il a également relevé l'existence d'un état antérieur de M. A... qui présentait déjà des douleurs de même localisation depuis sept mois, ces douleurs pouvant être dues soit à la chondropathie retrouvée ultérieurement, soit à la lésion méniscale asymptomatique préexistante, les deux pathologies pouvant être intriquées. A un dire de M. A..., ce même expert a répondu que le fait lésionnel du 3 mars 2014 a été un " épisode aigu " surajouté à une pathologie préexistante, ce qui confirme que l'infirmité dont l'intéressé est resté atteint et pour laquelle un taux global d'invalidité de 10 % a été retenu, résulte d'une maladie associée à une infirmité résultant de blessure. Or, M. A... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments médicaux et en particulier d'établir que son infirmité résulterait, indépendamment de sa pathologie préexistante, d'une lésion soudaine survenue le 3 mars 2014 en service. Dans ces conditions, son infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure et, dès lors que son taux est inférieur à 30 %, elle n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et à Me Anicet A....



Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.


La rapporteure,
Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : N. Roméro



La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA00729