CAA de LYON, 7ème chambre, 19/05/2022, 21LY00506, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 avril 2017, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître cette imputabilité et de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle entraîné par cet accident, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 875,73 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1909662 du 16 décembre 2020 le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 19 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
3°) de condamner le préfet à lui rembourser les frais médicaux et de transport qu'il a exposés pour un montant de 95,73 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté la présomption d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 avril 2017 ainsi que le lien d'imputabilité de l'état de santé à un accident de service ;
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chareyre pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien supérieur principal, a déclaré avoir été victime d'une entorse au genou le 19 avril 2017 sur son lieu de travail. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions au fin d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 du préfet de l'Ain refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa blessure et ses conclusions aux fins de condamnation des frais avancés en lien avec cet accident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...). Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident (...) ".
3. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits à l'occasion de l'examen de la demande de reconnaissance d'imputabilité que M. A... présentait de nombreux antécédents traumatiques du genou gauche entraînant une pathologie articulaire dégénérative qui préexistait à l'accident du 19 avril 2017 et qui évoluait pour son propre compte. L'accident déclaré n'a pu, dès lors, avoir d'incidence sur les soins dont M. A... demande la prise en charge par le service.
5. Il suit de là, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit, que M. A... était suivi de longue date pour sa pathologie atteignant le genou gauche et il ne démontre pas que les frais engendrés par les soins suivis consécutivement à son accident de 2017 résulteraient d'une autre cause que l'évolution naturelle de sa pathologie. Dès lors il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais médicaux et de transport exposés.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00506
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