CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 21MA00936, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mai 2022
Num21MA00936
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsJULLIEN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal des pensions militaire d'invalidité de Marseille, qui a transféré la requête au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre et de lui allouer le bénéfice d'une telle pension.

Par un jugement n° 1911524 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 14 mars 2019 et renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la détermination de son taux d'invalidité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 4 juin 2021, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2021.

La ministre soutient que, en l'absence de tout document officiel l'attestant, M. B... n'établit pas que l'affection dont il se prévaut serait la conséquence d'un attentat ou d'un acte de violence en relation avec les évènements qui se sont déroulés en Algérie.





Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, M. B..., représenté par
Me Jullien, conclut au rejet du recours de la ministre des armées.

Il soutient qu'il a été victime d'un attentat le 4 mai 1962 à Mostaganem en Algérie et peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à ce titre sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
3 septembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zeghmar, substituant Me Jullien, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 1er janvier 1946, a demandé le 29 mai 2018 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre à raison d'un attentat à l'arme blanche dont il aurait été victime le 4 mai 1962, à Mostaganem, en Algérie. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 14 mars 2019 au motif qu'il n'était pas établi que l'affection dont l'intéressé se prévaut serait la conséquence d'un attentat ou d'un acte de violence en relation avec les évènements qui se sont déroulés en Algérie. La ministre des armées relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le
31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (...) ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;(...) ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code :
" Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4. La ministre des armées ne conteste pas que M. B..., âgé de 16 ans au moment des faits, le 4 mai 1962, a été blessé à l'abdomen par coup de couteau et que subsiste aujourd'hui de cette blessure une cicatrice, comme il ressort du certificat médical du docteur C..., établi le
25 mars 2019. La décision attaquée du 14 mars 2019 a été prise au seul motif de l'absence de production de rapport contemporain tel que procès-verbal de gendarmerie ou rapport de police
et / ou de témoignage ou article de presse relatant l'événement dont a été victime M. B..., permettant d'établir que la blessure en cause résulte d'un attentat. Toutefois, les dispositions citées au point 3 ne prévoient aucune pièce à la production de laquelle serait subordonnée l'établissement de la preuve de l'imputabilité des affections à des attentats ou tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Or, il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 15 mai 1962 à Mostaganem par le docteur A... , chirurgien, document contemporain des faits en cause, que M. B... a été victime d'un attentat terroriste le
4 mai 1962 et qu'il a été admis le même jour au sein de la clinique médico-chirurgicale de la Salamandre située à Mostaganem, où il est resté hospitalisé jusqu'au 11 mai 1962, comme en atteste une facture émise par cet établissement, après avoir été opéré en urgence pour une plaie à l'abdomen et une déchirure du foie. La circonstance que M. B... ne produise pas, en complément de la demande d'indemnisation des victimes des " événements d'Algérie " initiée par la mère de l'intéressé le 8 mai 1962, mentionnant un " coup de couteau au foie ", un " rapport de gendarmerie, de police ou du chef de commune " ne permet pas de remettre utilement en cause les éléments médicaux contemporains de l'événement, qu'il verse au dossier. Ce dernier établit bien ainsi que les blessures qu'il a subies sont imputables à un attentat en relation avec la guerre d'Algérie.
5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 14 mars 2019, refusant à M. B... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. E... B... et à
Me Jullien.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
N° 21MA009362