CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 21MA04761, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer l'arrêté du 23 octobre 2017 lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de révision pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ".
Par un jugement n° 17/00145 du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement " au taux de 20 % dont 15 % imputable au service.
Par un arrêt n° 19MA05050 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C....
Par une décision n° 442111 du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2018 et le 12 juillet 2019, et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 10 février et 5 mars 2020, et les 25 février et 19 avril 2022, la ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du
13 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille.
La ministre soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- si l'imputabilité au service de la blessure constatée le 1er septembre 2014 peut être admise, le taux de l'infirmité en résultant est de 5 % seulement ;
- les autres blessures constatées ne peuvent être reconnues imputables au service ni par preuve, ni par présomption, en particulier celle non précisément datée de 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, et au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 2 janvier et 13 février 2020 et les 10 mars et 14 avril 2022, M. C..., représenté par
Me Paolantonacci, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que soit ordonnée la production du livret médical réduit établi lors de son séjour à Djibouti du 19 au 22 octobre 2008 ainsi que du feuillet 7 recto-verso du livret médical d'origine.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022,
à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 28 avril 2022 a été produit pour M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % a été concédée à M. C..., militaire engagé dans la Légion étrangère depuis le 28 avril 2004 avant d'être rayé des contrôles le 18 juillet 2015, au titre, d'une part, de la révision pour aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville gauche traitées chirurgicalement " déjà pensionnée, d'autre part, du renouvellement de l'ensemble de ses infirmités. L'intéressé a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer cet arrêté en tant qu'il a refusé sa demande de révision pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". Par arrêt du 16 juin 2020, rendu sur appel de la ministre des armées, la Cour a annulé le jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a accordé à M. C... la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité nouvelle, en fixant le taux de celle-ci à 20 %, dont 15 % imputable au service, et a rejeté sa demande. Mais, par décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de
M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour accorder à M. C..., par le jugement attaqué, une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité, au taux de 20 %, dont 15 % imputable au service, le tribunal des pensions de Marseille a relevé, au visa des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que l'accident de service dont l'intéressé avait été victime le 1er septembre 2014 était survenu sur une cheville fragilisée et que si l'entorse de la cheville droite constatée le 19 décembre 2007 ne pouvait être reconnue imputable au service, une entorse similaire avait été constatée le 3 juin 2008 alors que, d'une part, M. C... participait alors à une opération extérieure à Djibouti, et que d'autre part, l'administration ne rapportait pas la preuve que cette blessure était sans lien avec le service. Si, ce faisant, le tribunal a précisé les faits qu'il a estimés comme imputables au service ainsi que le régime de preuve de cette imputabilité qu'il a retenu à cette fin, il n'a pas indiqué les éléments permettant de justifier le pourcentage attribué à chacune des deux infirmités ainsi pensionnées au taux global de 15 % et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande de M. C....
Sur les droits à pension de M. C... :
4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la constatation de l'infirmité invoquée par M. C...: " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
/ 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
/ 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
/ 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". L'article D. 1 du même code, également applicable à cette date, précise que : " Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes : / a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) ".
5. Par application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont susceptibles d'ouvrir droit à pension au bénéfice des militaires qui y ont participé. Si ceux-ci n'ont pas à justifier de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'ils invoquent et un fait précis ou des circonstances particulières de service, il leur revient d'établir l'existence d'un accident survenu au cours d'une mission opérationnelle, ayant provoqué l'infirmité à pensionner. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
6. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de révision présentée par M. C... le 6 février 2015 pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ", la ministre des armées, conformément à l'avis du médecin chargé des pensions du 16 mars 2017, a considéré que, sur le taux global de cette infirmité évalué à 20 %, le taux non imputable devait être fixé à 15 %, le taux imputable de 5 % seulement étant inférieur au minimum indemnisable de 10 % exigé par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans son avis du 16 mars 2017, le médecin chargé des pensions, sur étude du dossier médical de M. C..., a estimé que la blessure survenue en service le 1er septembre 2014 concernait une cheville aux multiples antécédents d'entorses et ayant bénéficié d'une ligamentoplastie et que seule cette dernière entorse était éligible à un taux d'invalidité, imputable au service, évalué à 5%.
7. D'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision de cassation, la présence militaire française à Djibouti, notamment lors de l'affectation temporaire de
M. C... entre le 19 juin et le 22 octobre 2008 au titre d'une mission de renfort temporaire à l'étranger, qui résultait de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises conclu entre la France et la République de Djibouti, constituait une mission opérationnelle au sens du a) de l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin de cette mission étaient en conséquence susceptibles d'ouvrir droit à pension, en vertu du 4°) de l'article L. 2 du même code, au bénéfice des militaires qui y participaient. Sur le fondement de ces dispositions, et non pas des dispositions de l'article L. 3 du même code, faute pour les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense d'avoir inscrit, au titre de cette période, une opération extérieure menée sur ce territoire au nombre des opérations seules susceptibles d'y ouvrir droit, pour les militaires y participant, M. C... est donc susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité au service des blessures qu'il aurait reçues par suite d'accidents survenus entre le début et la fin de cette mission, pourvu que la ministre des armées n'établisse pas que ces accidents auraient pour cause la faute de la victime, détachable du service.
8. Certes, comme l'affirme la ministre, il ne résulte pas de l'instruction que l'entorse à la cheville droite dont M. C... aurait été victime à la suite d'une course à pied et qu'il date de sa période d'affectation à Djibouti, aurait donné lieu à une mention au registre des constatations, des blessures et maladies, ou à l'établissement d'un rapport circonstancié. Mais
M. C... se prévaut à ce titre de son livret médical indiquant qu'il a été reçu en consultation pour une entorse de la cheville droite qui serait survenue le matin même lors d'un footing et qui précise qu'il s'agit de la sixième entorse de cette cheville. S'il est constant que les mentions de ce document retranscrivent ses propres déclarations, il n'est pas moins constant que cette pièce, dont la ministre n'a pu produire l'original au dossier d'instance, malgré une mesure d'instruction en ce sens, résulte de l'insertion du livret médical réduit, établi au cours de cette mission, au livret médical général du militaire. Dans la marge gauche du feuillet de ce livret, compris entre le feuillet 7 et le feuillet 9 mais ne comportant pas de numéro, il est mentionné, concernant cet accident, une date du mois de juin 2008, illisible en son jour, qui rend par elle-même impossible son rattachement certain à la période d'affectation du militaire en mission opérationnelle. Néanmoins, même si aucune des autres indications du livret, relatives aux cachet, signature et identité des médecins militaires, n'est de nature à combler ces lacunes, il n'est pas contesté que les mentions de l'accident de juin 2008 ont été apposées sur la partie réduite du livret médical de M. C..., laquelle a été établie lors de la mission opérationnelle à Djibouti. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la ministre qui n'allègue pas la faute de la victime, détachable du service, et qui, dans le dernier état de ses écritures, admet que, dans son précédent arrêt, " la Cour avait estimé sans être contredite que cet événement devait être regardé comme survenu au cours de la période du 19 juin au 22 octobre 2018 ", M. C... justifie suffisamment de l'existence d'un accident survenu au cours d'une mission opérationnelle ayant provoqué l'infirmité à pensionner et peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité.
9. D'autre part, l'expert missionné par l'administration, après avoir relevé à l'examen de M. C..., le 1er décembre 2016, des douleurs, une raideur de la cheville et une légère instabilité, a estimé à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". L'administration ne conteste ni ce taux global, ni l'imputabilité au service de l'accident dont M. C... a été victime le 1er septembre 2014 en descendant d'un camion, qui est à l'origine d'une nouvelle entorse à la cheville droite, ni le taux d'invalidité de 5% qui lui a été attribué en propre par l'expert. Il résulte en outre des motifs énoncés aux points 7 et 8 que l'entorse de la cheville droite dont ce militaire a été victime en 2008, pour la sixième fois, peut être rattachée à un accident imputable au service. Si son livret médical relève l'absence d'impotence fonctionnelle en résultant, il qualifie cette cheville d'instable le 18 février 2013 et mentionne l'intervention d'une ligamentoplastie le 31 mai 2013, le compte-rendu d'hospitalisation notant une hyperlaxité de la cheville à l'examen préalable. En outre, l'arthroscanner des deux chevilles, réalisé le 26 juillet 2012, a révélé des " témoignages de rupture complète des faisceaux talo-fibulaires antérieurs et calcanéo-fibulaires " ainsi que " l'aspect remanié d'allure cicatricielle sans signe de rupture complète du faisceau talo-fibulaires postérieur ". Alors même qu'aucune déficience au niveau des membres inférieurs n'avait été identifiée au moment de l'incorporation de M. C... dans les rangs de la Légion étrangère, eu égard à la gravité de l'état antérieur aux accidents de juin 2008 et du 1er septembre 2014 et compte tenu des indications du guide-barème, le taux d'invalidité résultant de l'aggravation par le fait du service des séquelles d'entorses de la cheville droite, antérieures et étrangères au service, peut être fixé à 10 %, qui est le taux prévu à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à partir duquel sont prises en considération les infirmités. Il suit de là que M. C... peut obtenir l'ouverture d'un droit à pension au titre de cette aggravation, à compter du 6 février 2015, et qu'il est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 en tant qu'il ne lui concède une pension militaire d'invalidité qu'au taux de 55 %.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 17/00145 du 13 septembre 2018 du tribunal des pensions de Marseille est annulé.
Article 2 : M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité, au titre de l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ", au taux de 10 %, à compter du 6 février 2015.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
N° 21MA047612