CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/06/2022, 21TL02288, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lozère a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue durée et d'enjoindre à l'administration de procéder à la requalification de son congé de longue durée en congé de maladie professionnelle.
Par un jugement n°1901870 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, sous le n°21MA02288, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02288, Mme B... A..., représentée par la SELARL Heinrich avocats, agissant par Me Heinrich, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lozère a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue durée ;
3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Lozère d'une part, de prendre une décision la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 janvier 2016 et jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service et d'autre part, de reconstituer ses droits en lui versant le surplus de rémunération dont elle a été privée, en reconstituant ses droits auprès des organismes de retraite et lui remboursant les honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'aggravation importante de son état de santé est en lien avec l'épuisement professionnel engendré par ses fonctions au sein de la direction départementale des finances publiques de la Lozère, alors-même que la décompensation anxio-dépressive serait une rechute de troubles précédents de même nature ;
- le stress induit par ses conditions de travail et son accident de trajet de 2013 sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il entend se référer à ses écritures de première instance dont il produit une copie en appel.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., contrôleur des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de, a été placée en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2016. Par une décision du 9 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Mme A... relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement:
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;/ (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme A... a présenté au début de l'année 2012, avant d'exercer ses fonctions à la direction départementale des finances publiques de la Lozère, des troubles anxiodépressifs et des troubles fibromyalgiques reconnus le 20 janvier 2016 comme maladie professionnelle par le régime général de la sécurité sociale. Elle soutient que l'aggravation de son état de santé serait en relation directe avec les changements de poste qu'elle a connus depuis son affectation à la direction départementale des finances publiques de au mois de mai 2013, lesquels ont nécessité des efforts d'adaptation, la participation à de nombreuses formations, son affectation à mi-temps sur des fonctions d'agent commissionné et au sein du pôle recouvrement spécialisé, et plus généralement un manque de reconnaissance de sa hiérarchie au regard de ses efforts, du volume et de la qualité de son travail.
5. Pour justifier que la maladie dont elle souffre serait imputable au service, Mme A... produit des certificats médicaux qui attestent d'une décompensation anxio-dépressive importante dans un contexte d'épuisement professionnel et des conditions de travail qui ont pu favoriser l'aggravation de sa symptomatologie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa charge de travail, dont le périmètre et les missions étaient répartis à 50% de son temps de travail sur des fonctions d'agent commissionné des finances publiques et à 50% de son temps de travail en tant qu'agent du pôle de recouvrement spécialisé, aurait été inadaptée ou aurait excédé les attributions qui pouvaient normalement lui être confiées. Le compte-rendu annuel d'entretien professionnel du 20 mars 2015 portant sur l'année 2014, rédigé par son supérieur hiérarchique, souligne effectivement que Mme A... a dû suivre des formations et qu'elle a déployé d'importants efforts pour prendre la mesure de ses nouveaux métiers. Il met également en avant la satisfaction du service devant l'investissement et la conscience professionnelle de Mme A..., de sorte que l'intéressée n'est pas fondée à invoquer un manque de reconnaissance de sa hiérarchie au regard de ses efforts, du volume et de la qualité de son travail. Mme A... y faisait part de son investissement afin de bénéficier de réductions d'ancienneté et de son absence de perspective de carrière en raison de son entrée tardive dans l'administration afin de justifier cette bonification, sans mentionner aucune surcharge ou difficulté particulière. Elle indiquait d'ailleurs poursuivre sa préparation pour présenter le concours d'inspecteur des finances publiques. Par ailleurs, si le travail de Mme A... donnait satisfaction, il ressort du rapport du 20 septembre 2018 du responsable du pôle recouvrement spécialisé que son pointillisme nuisait à l'efficacité de son travail. Enfin il est constant qu'à la suite d'une rupture du ligament faisant suite à un accident de trajet domicile-travail intervenu le 12 juin 2013, Mme A..., qui a subi le 3 février 2015 une intervention, a été placée en congé maladie du 3 février au 31 août 2015, puis en mi-temps thérapeutique du 1er septembre au 30 novembre et en congé ordinaire au mois de décembre 2015, de sorte que l'intéressée a été peu présente au cours de l'année 2015 précédant la période au cours de laquelle elle a été placée en congé de longue durée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la pathologie de Mme A... ou l'aggravation de celle préexistante n'était pas imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL02288