Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2022, 455292, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 juin 2022
Num455292
Juridiction
Formation8ème - 3ème chambres réunies
RapporteurM. François-René Burnod
CommissaireMme Karin Ciavaldini

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'une pension de réversion du chef de M. D... B.... Par un jugement n° 18/00071 du 23 août 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05435 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2021 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a, par une demande en date du 18 mars 2014, sollicité l'octroi d'une pension de réversion en qualité de conjointe survivante de M. B..., décédé le 15 août 1956 en Algérie au cours d'un fait de guerre, et reconnu " Mort pour la France " par décision du 18 mars 2010. Par une décision du 6 octobre 2015, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 23 août 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour l'année 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. Les pensions militaires d'invalidité (...) servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) V. Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui a repris en substance les dispositions en vigueur à la date du décès de M. B... : " Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. (...) ".


4. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 241 de ce même code, relatif au droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayant cause, en vigueur à la date de la demande formée par Mme C... et repris en substance au 5ème alinéa de l'article L.141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi (...) ". Ces dispositions ont été complétées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman. Cette loi prévoit que, pour l'exercice des droits autres que l'application du statut personnel ou les contestations d'ordre privé entre parties, le mariage ne peut être prouvé que par inscription aux registres de l'état civil. Son article 7 prévoit que, lorsque le mariage n'a pas fait l'objet d'une déclaration en mairie dans les cinq jours de sa célébration en vue de son inscription à l'état civil, chacun des époux ou, en cas de décès de l'un d'eux, le conjoint survivant peut obtenir l'inscription sur le registre d'état civil au vu d'un jugement recognitif obtenu du tribunal civil. Aux termes du dernier alinéa de cet article 7 : " Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union ". Il résulte de ces dispositions qu'un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, lorsque celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance. Il constitue le cas échéant un élément de preuve susceptible d'être retenu par le juge administratif pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine.

5. Par suite, en jugeant que le jugement du tribunal de Cherchell du 8 octobre 2006 authentifiant son mariage avec M. B... et ordonnant son inscription à l'état-civil à titre rétroactif, rendu sans que l'Etat français n'ait été appelé à l'instance, n'était pas opposable à celui-ci et ne constituait qu'un élément de preuve susceptible d'être retenu par le juge pour apprécier si la date du mariage était établie de façon certaine, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, Mme Françoise Tomé, M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


ECLI:FR:CECHR:2022:455292.20220614