CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12/07/2022, 21MA04316, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire ", et d'ordonner à la ministre des armées la communication au tribunal, en application de l'article 11 du code de procédure civile, de son livret médical militaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1911516 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 4 avril 2022,
M. C..., représenté par Me Fontes, demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire " ;
4°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer si les troubles auditifs qu'il présente sont en lien avec le service ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il prouve l'imputabilité au service de son infirmité en ce qu'il a consulté un médecin dès le 2 décembre 1980 pour des problèmes auditifs et le 7 juillet 2011 pour des vertiges ;
- son affection nécessite une expertise médicale qu'il plaira au juge d'ordonner.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 31 janvier 1938, s'est engagé le 9 août 1957 et a été rayé des cadres le 1er février 1990. Il a demandé le 23 août 2017 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire ". Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Et aux termes de l'article L. 121-2-3 de ce code : " (...) la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 23 octobre 2018 par le médecin oto-rhino-laryngologiste mandaté par l'administration, que M. C... présente une hypoacousie bilatérale et des acouphènes permanents, qu'il impute au foudroiement de l'avion le transportant le 3 février 1962 au départ d'Alger. Mais si l'extrait du carnet de vol produit au dossier d'instance mentionne ce foudroiement de l'avion le
3 février 1962, ni cette pièce ni aucun autre élément du dossier militaire de M. C... ne constatent un traumatisme sonore avant le renvoi du militaire dans ses foyers ou dans les conditions temporelles prévues au 2° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service prévue à l'article L. 121-2 du code, et doit donc apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service.
4. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'avion dans lequel avait pris place M. C... le 3 février 1062 a subi un foudroiement en vol lors d'une mission de guerre, il n'a fait valoir ou constater, auprès de sa hiérarchie ou des services médicaux, aucun traumatisme sonore après cet événement, son livret militaire médical ne faisant apparaître aucune inscription de traumatisme sonore identifié, ni aucun constat de perte auditive. L'allégation de M. C... selon laquelle, dès après l'accident de 1962, il a souffert d'acouphènes mais s'est abstenu sciemment d'en faire état à sa hiérarchie, afin d'éviter sa réforme en qualité de pilote, n'est assortie d'aucun commencement de preuve, alors que son bilan oto-rhino-laryngologique du
22 novembre 1970 ne révélait aucune anomalie. En affirmant prouver l'imputabilité au service de ses infirmités, par le fait qu'il a consulté un médecin dès le 2 décembre 1980 pour des problèmes auditifs et le 7 juillet 2011 pour des vertiges, sans même d'ailleurs alléguer qu'à ces occasions auraient été diagnostiqués une hypoacousie et des acouphènes, M. C... ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, par ces seules consultations médicales, réalisées respectivement 18 ans et 49 ans après les circonstances que l'intéressé présente comme le fait générateur, d'une relation directe et certaine entre ce fait de service et ces infirmités.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Fontes et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022.
N° 21MA043162