CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/05/2023, 21MA04180, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mai 2023
Num21MA04180
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Michaël REVERT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsPAOLANTONACCI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à seulement 30 %, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité à 75 % et d'ouvrir ses nouveaux droits à pension à compter du 9 septembre 2014, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.


Par un jugement n° 1911506 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 2019 en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité global de la pension militaire d'invalidité de M. B... à 30 % et fixé ce taux à 50 % à compter du 9 septembre 2014, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, rejeté le surplus de la demande.





Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021 et les 22 septembre, 24 novembre et 1er décembre 2022, M. B..., représenté par Me Paolantonacci, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2021 en tant qu'il a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité dite " réaction anxio-dépressive " à seulement 10 % et, par conséquent, le taux global d'invalidité à seulement 50 % ;

2°) de fixer le taux d'invalidité de cette infirmité à 30 % à compter du 9 septembre 2014, le taux global d'invalidité à 60 % à compter de la même date ;

3°) de déclarer l'ensemble des infirmités éligibles à pension, définitives à compter du 9 septembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en déduisant du taux d'invalidité attaché à la réaction mixte anxio-dépressive de 30 %, un état antérieur lié à une personnalité névrotique, étrangère au service, dont le taux d'invalidité a été évalué à 20 %, alors qu'il s'agit de deux infirmités distinctes, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 2, L. 9, L. 10, L. 25 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a dénaturé le rapport d'expertise médicale du 27 mai 2018, la décision en litige méconnaissant elle-même ces dispositions ;
- pour s'écarter du rapport d'expertise médicale, le ministre aurait dû motiver sa décision ;
- l'avis de la commission consultative médicale indique à tort confirmer le taux global de 30 % attribué au syndrome anxio-dépressif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre, 4 et 30 novembre et 7 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 9 mai 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de la décision en litige, tenant à l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission consultative médicale et de la décision en litige, faute pour le requérant d'avoir développé en première instance des moyens relevant de cette cause juridique.

Par des observations enregistrées le 11 mai 2023, M. B... affirme ne pas avoir soulevé de moyens remettant en cause la régularité de la décision en litige, mais indique avoir contesté la motivation du jugement attaqué.

Par des observations enregistrées le 15 mai 2023, le ministre des armées relève que l'appelant n'a pas présenté de moyens ayant trait à la régularité de la décision en litige et qu'en tout état de cause, de tels moyens seraient irrecevables, comme relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., caporal-chef de la légion étrangère, radié des cadres le 5 avril 2014, a présenté le 5 septembre 2014 une demande de pension militaire d'invalidité reçue le 9 septembre, au titre, d'une part, de séquelles apparues le 12 septembre 2013 à la suite d'un traumatisme de l'épaule droite à type de lésion acromio-claviculaire, d'autre part, d'une lombosciatalgie chronique aggravée par blessure survenue le 17 février 2012 et, enfin, d'un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 21 janvier 2019, la ministre des armées a fait droit à cette demande de pension au taux d'invalidité de 30 %, dont 10 % attribué au titre de la réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle a limité le taux d'invalidité attribué pour les séquelles de traumatisme de l'épaule droite à 10 %, a porté ce taux à 20 %, a consécutivement annulé cette décision en tant qu'elle a fixé le taux global d'invalidité à 30 % et a porté ce taux à 50 % à compter du 9 septembre 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du taux d'invalidité attribué pour l'infirmité dite " réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la décision en litige :

2. Certes, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

3. Toutefois, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision de la ministre des armées du 21 janvier 2019, en ce qu'elle attribue à l'infirmité dite " réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique " seulement le taux d'invalidité de 10 %, M. B... n'a présenté devant le tribunal que des moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. Il suit de là que, à les supposer articulés, les moyens de l'intéressé, présentés pour la première fois en appel, tirés de l'irrégularité de l'avis de la commission consultative médicale du 6 décembre 2018 et de l'insuffisance de motivation de la décision en litige sont irrecevables et doivent être écartés comme tels.


En ce qui concerne les droits à pension de M. B... au titre d'un syndrome anxio-dépressif :

4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin expert du 27 mai 2018, et il est du reste constant, que le trouble anxio-dépressif post-traumatique dont souffre M. B... depuis la fin de l'année 2013 est consécutif aux blessures physiques affectant sa colonne vertébrale et son épaule droite, qui non seulement lui ont causé des douleurs chroniques et persistantes, mais encore l'ont mis dans l'impossibilité d'exercer des fonctions de militaire actif, l'ont contraint à occuper un emploi sédentaire et enfin, à la réforme et à la radiation des contrôles. Ce même rapport, qui s'appuie sur les pièces du dossier médical de l'intéressé ainsi que sur trois entretiens avec celui-ci, fait également état de troubles de la personnalité qui sont étrangers au service, qui préexistaient au syndrome anxio-dépressif à l'état compensé, mais qui, par décompensation, ont joué un rôle dans l'apparition de ce syndrome, prenant ainsi la forme d'une réaction mixte anxio-dépressive. S'il résulte de ce même document, corroborant les éléments d'appréciation du guide-barème, que ces deux affections psychiatriques constituent des infirmités distinctes, et si l'expert psychiatre n'a pas proposé, dans ses conclusions, de déduire du taux d'invalidité de 30 % qu'il a recommandé d'attribuer au titre de la réaction mixte anxio-dépressive, le degré d'invalidité de 20 % correspondant selon lui à la personnalité névrotique, l'ensemble de son analyse et de ses motifs, appuyé sur l'avis du médecin psychiatre, chef de service à l'hôpital d'instruction des armées de Laveran, du 22 janvier 2014, démontre l'aggravation de la première infirmité sous l'effet de la seconde. Dans ces conditions, qui ne sont démenties par aucun autre élément de l'instruction, afin de déterminer le degré d'invalidité entraîné par la réaction mixte anxio-dépressive dont souffre M. B..., il y a lieu, ainsi que l'a considéré la ministre des armées, après avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 18 septembre 2018 et de la commission consultative médicale du 6 septembre 2018, de tenir compte du taux d'invalidité susceptible d'être attribué aux troubles de la personnalité névrotique dont il est également atteint. Dans la mesure où M. B... ne conteste ni le taux d'invalidité attribué en propre à l'infirmité de réaction mixte anxio-dépressive, ni le degré d'invalidité entraîné par les troubles de personnalité névrotique, non plus que le caractère non-imputable au service de ces derniers, et où le taux d'invalidité finalement retenu au titre de cette infirmité est inférieur au taux de 30 % susceptible d'ouvrir droit à une pension en cas de maladie, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'une pension au titre de cette affection, au regard des dispositions des articles L. 2, L. 4, L. 9 et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension au titre de la réaction mixte anxio-dépressive et au bénéfice d'une pension à ce titre. Le présent arrêt ne procédant pas à une revalorisation du taux d'invalidité attribué au titre de cette infirmité, les conclusions d'appel de M. B... tendant à " déclarer l'ensemble des infirmités éligibles à pension, définitives à compter du 9 septembre 2017 ", ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
N° 21MA041802