CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28/06/2023, 21BX02335, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales lui a attribué le bénéfice d'une pension d'invalidité non imputable au service.
Par un jugement n° 1902872 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 6 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2021 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à un expertise médicale afin de déterminer l'origine de sa maladie, et si cette dernière est en lien avec le service ;
3°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales précitée ;
4°) d'enjoindre au directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales de prendre une nouvelle décision tenant compte de l'imputabilité au service de la retraite pour invalidité et de ses accessoires dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales les frais d'expertise ;
6°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales la somme de 2 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, la signature illisible ne permettant pas d'identifier l'identité de son auteur ;
- la décision de mise en retraite est mal fondée en ce qu'elle n'a pas examiné l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le directeur des retraites et de la solidarité de la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Pau et qu'il ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; subsidiairement, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique principale de deuxième classe, employée par la commune de Vic-en-Bigorre, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 9 septembre 2003, puis a connu une période d'arrêt maladie et de reprise à temps partiel entre le 14 mars 2005 et le 11 février 2012, après que le comité médical départemental l'eut déclarée apte à la reprise du travail. A compter du 8 avril 2013, Mme A... a été placée en arrêts de maladie ordinaire successifs, avec alternance de reprise de poste, jusqu'au 12 janvier 2016. Le comité médical départemental s'est prononcé le 22 mars 2019 en faveur de l'inaptitude totale et définitive de Mme A... à toutes fonctions avec saisine de la commission de réforme pour mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un avis du 30 avril 2019, cette dernière a adopté les mêmes conclusions. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire de Vic-en-Bigorre a admis Mme A... à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2019 et l'a radiée des cadres. Par décision du 23 octobre 2019, le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a attribué à l'intéressée le bénéfice d'une pension d'invalidité sans la cumuler avec une rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui reconnaît pas un droit à pension pour invalidité imputable au service et ne prévoit pas le versement d'une rente viagère d'invalidité. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ".
4. Les conclusions dont est saisie la cour par Mme A... tendent à l'annulation de la décision du 23 octobre 2019 en tant qu'elle ne prévoit pas le versement d'une rente viagère d'invalidité et relèvent d'un litige en matière de pensions de retraite au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions accessoires tendant à ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à un expertise médicale afin de déterminer l'origine de sa maladie et, si cette dernière est en lien avec le service, que le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prenne une nouvelle décision tenant compte de l'imputabilité au service de la retraite pour invalidité et de ses accessoires. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède, que le litige dont Mme A... a saisi le tribunal administratif de Pau relève du seul pourvoi en cassation. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre l'ensemble des conclusions présentées par Mme A... au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : : La requête n° 21BX02335 présentée par Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au directeur des retraites et de la solidarité de la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence Demurger La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02335