CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 06/02/2024, 21TL04757, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 février 2024
Num21TL04757
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme GESLAN-DEMARET
RapporteurM. Thierry TEULIÈRE
CommissaireMme TORELLI
AvocatsBELAICHE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande du 25 juin 2019 tendant à la cessation des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime, au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits allégués de harcèlement moral, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'infirmité dont elle souffre, à l'affectation au service des rétentions administratives des moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement, et à ce que ses horaires de travail soient en toutes circonstances conformes aux règles applicables en matière de temps de travail, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour, de faire en sorte que cessent les agissements répétés de harcèlement moral dont elle est victime, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits allégués de harcèlement moral, de reconnaître l'imputabilité au service de l'infirmité dont elle souffre, d'affecter au service des rétentions administratives les moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement, et de veiller à ce que ses horaires de travail soient en toutes circonstances conformes aux règles applicables en matière de temps de travail et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903640 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, sous le n°21MA04757 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04757, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Belaïche, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande du 25 juin 2019 tendant à la cessation des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime, au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits allégués de harcèlement moral, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'infirmité dont elle souffre, à l'affectation au service des rétentions administratives des moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement, et à ce que ses horaires de travail soient en toutes circonstances conformes aux règles applicables en matière de temps de travail ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits allégués de harcèlement moral et de reconnaître l'imputabilité au service de l'infirmité dont elle souffre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ; par voie de conséquence, l'administration était tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle est victime d'une discrimination liée au handicap et les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ont, par conséquent, été méconnues ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a adressé à son service une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du formulaire précisant les circonstances de cette maladie et des certificats médicaux en indiquant la nature ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'administration était tenue de soumettre sa demande d'imputabilité au service de sa maladie au comité médical ;
- l'administration n'a pas mis en œuvre les moyens humains et matériels lui permettant d'assurer ses fonctions dans de bonnes conditions ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et l'administration n'était pas fondée à refuser que ses horaires soient conformes aux règles applicables en matière de temps de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il fait valoir que la situation décrite ne caractérise pas des faits de harcèlement moral justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., reconnue travailleuse handicapée, a été recrutée en décembre 2016 en tant que contractuelle par le ministère de la justice. Titularisée dans le grade de greffier des services judiciaires, elle a été affectée le 1er septembre 2018 au service de la rétention et des hospitalisations d'office de la cour d'appel de Nîmes. Mme C... a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel a implicitement rejeté sa demande du 25 juin 2019 tendant à la cessation des agissements répétés de harcèlement moral dont elle estimait être victime, au bénéfice de la protection fonctionnelle, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'infirmité dont elle souffrait, à l'affectation à son service des moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement, et à ce qu'il soit veillé à ce que ses horaires de travail soient en toutes circonstances conformes aux règles applicables en matière de temps de travail. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le harcèlement moral et le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...)/ IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".


3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. Mme C... soutient que le service qui lui a été confié n'était pas gérable avec les moyens dont elle disposait, que les reproches, vétilleux, inconsistants ou absurdes adressés par sa hiérarchie relevaient d'une forme de harcèlement et qu'elle a subi, alors qu'elle n'a pas reçu la formation nécessaire à sa prise de poste et n'a pas été consultée pour la mise en place des plannings d'audience, des faits répétés, additionnés avec les dysfonctionnements des outils de travail et la surcharge de travail imposée, constitutifs de harcèlement moral.

5. Toutefois, Mme C... ne conteste pas avoir bénéficié d'un accompagnement lors de sa prise de fonctions et avoir été conviée aux réunions internes portant sur l'organisation du service des rétentions administratives, ainsi que l'a relevé le tribunal. Si elle allègue d'une surcharge de travail, elle ne conteste pas davantage que l'augmentation de capacité du centre de rétention administrative n'a eu que des effets minimes, pendant la période considérée, sur le nombre de dossiers déposés en appel et l'administration a précisé, dès sa défense de première instance que la charge de travail du service était estimée à 0,30 ETP par l'application " OutilGreff ". Mme C... établit certes avoir effectué un volume conséquent d'heures supplémentaires au début de l'année 2019, mais il ressort des pièces du dossier que ces heures supplémentaires ont été indemnisées ou ont fait l'objet d'une récupération, la requérante ayant en outre été invitée à transmettre les états des autres heures supplémentaires effectuées afin de permettre sa rémunération.

6. Si Mme C... soutient ne pas avoir été consultée pour la mise en place de plannings d'audience et autres modalités de fonctionnement du service, cette circonstance, qui est afférente à l'organisation du service, n'est pas, en elle-même, de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'activité de Mme C... a été contrôlée par sa hiérarchie, qui lui a adressé des convocations à plusieurs entretiens. Au cours de ceux-ci, des explications lui ont notamment été demandées sur les heures supplémentaires qu'elle a déclarées et des consignes lui ont également été données, notamment quant à la préparation et fixation des audiences, au suivi des dossiers sur l'applicatif, au choix du répertoire de l'intranet à privilégier, à l'archivage des minutes ou encore à la restitution des dossiers au tribunal de grande instance. Enfin, à l'occasion de ces entretiens, des reproches ont pu lui être adressés, notamment quant à l'utilisation d'une " boîte mail " non sécurisée. Si Mme C... estime ces observations ou reproches infondés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrôle de l'activité de l'intéressée aurait pour autant excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ni le ton, ni la teneur des comptes-rendus faisant suite aux entretiens qui ont eu lieu les 26 mars, 10 et 30 avril 2019, ne sont de nature à faire présumer un harcèlement comme la posture managériale qui s'évince de ceux-ci. De même, en contrôlant la régularité d'un des arrêts de travail de la requérante, l'administration n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

8. Enfin, si Mme C... fait état des dysfonctionnements d'applications informatiques mises à sa disposition, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire présumer une situation de harcèlement moral.

9. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme C..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en lien avec l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par voie de conséquence, l'administration était fondée à rejeter implicitement la demande de protection fonctionnelle formée par la requérante.

En ce qui concerne la discrimination liée au handicap :

10. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " I. - Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée en décembre 2016 comme contractuelle et qu'après une formation initiale de dix-huit mois à l'école nationale des greffes elle a été titularisée le 19 juin 2018 dans le grade de greffier des services judiciaires. Dans ces conditions, en n'accompagnant pas son affectation au service de la rétention et des hospitalisations d'office à compter du 1er septembre 2018 d'une formation destinée à faciliter sa prise de poste, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit de l'agent au bénéfice d'une formation adaptée à ses besoins tout au long de sa vie professionnelle résultant des dispositions précitées. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été consultée pour l'organisation du service ou à faire état d'une affectation sur un poste sans horaire fixe alors que tel n'est pas le cas, elle n'établit pas l'absence de prise en compte par l'administration des difficultés générées par son handicap dans l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie de Mme C... :

12. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 12 du jugement attaqué.

13. En application de l'article 47-2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ".

14. Pour écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision implicite attaquée, le tribunal a retenu qu'il n'était pas allégué et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la requérante aurait saisi l'administration d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. La requérante se borne en appel à contester la réalité de ce motif en alléguant avoir adressé à son service une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du formulaire précisant les circonstances de cette maladie et des certificats médicaux en indiquant la nature. Toutefois, elle ne produit aucun élément corroborant ses allégations et de nature à établir cet envoi.

En ce qui concerne les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service :
15. En se bornant à des considérations générales sur " les carences humaines et matérielles dont souffre la justice ", la requérante ne conteste pas utilement la réponse du tribunal à son argumentation tirée de ce que l'administration n'aurait pas mis en œuvre les moyens humains et matériels lui permettant d'assurer ses fonctions dans de bonnes conditions. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le décompte des heures de travail :
16. Mme C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, sans critique utile du jugement sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
17. Par ailleurs, si la requérante invoque également une durée quotidienne de travail à plusieurs reprises excessive, la méconnaissance de temps de pause après six heures de travail ou du droit au repos minimum le 30 avril 2019, les éléments produits ne permettent pas de corroborer ses affirmations alors, au demeurant, que sa hiérarchie a relevé qu'elle ne respectait pas la charte des temps notamment en ne débadgeant pas le midi et/ ou le soir, créant des anomalies dans le logiciel de suivi et obligeant à une veille continuelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière

La présidente,





A. Geslan-Demaret
La greffière,
M. M. A...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°21TL04757