CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/03/2024, 21TL04735, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mars 2024
Num21TL04735
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme GESLAN-DEMARET
RapporteurMme Anne BLIN
CommissaireMme TORELLI
AvocatsAARPI HORTUS AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

Sous le n° 2003490, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 31 mai 2020 et d'enjoindre à l'UDSIS de saisir la commission de réforme en vue du réexamen de sa demande d'imputabilité au service de la rechute à compter du 2 décembre 2019 de l'accident de service dont elle a été victime le 11 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 2003491, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le président de l'UDSIS des Pyrénées-Orientales l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 25 août 2020 et d'enjoindre à l'UDSIS de saisir la commission de réforme en vue du réexamen de sa demande d'imputabilité au service de la rechute dont elle a été victime à compter du 1er juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 2004098, d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le président de l'UDSIS des Pyrénées-Orientales l'a placée en disponibilité d'office, sans rémunération, pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 26 août 2020 et d'enjoindre à l'UDSIS de la rétablir dans ses droits en ce compris la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite, avancement, grade, avec effet rétroactif et de procéder au réexamen de son dossier dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sous le n° 2004100, d'annuler l'arrêté 10 août 2020 par lequel le président de l'UDSIS des Pyrénées-Orientales l'a placée en disponibilité d'office avec demi-traitement à compter du 26 août 2020 et d'enjoindre à l'UDSIS de la rétablir dans ses droits en ce compris la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite, avancement, grade, avec effet rétroactif et de procéder au réexamen de son dossier dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2003490, 2003491, 2004098, 2004100 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, sous le n° 21MA04735 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04735, Mme C... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placée en congé maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 31 mai 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placée en congé maladie ordinaire du 1er juin au 25 août 2020 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placée en disponibilité d'office avec demi-traitement à compter du 26 août 2020 ;

5°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales l'a placée en disponibilité d'office sans rémunération pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 26 août 2020 ;

6°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de saisir la commission de réforme en vue du réexamen de sa demande d'imputabilité au service à compter du 2 décembre 2019 de la rechute de l'accident de service du 11 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

7°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de saisir la commission de réforme en vue du réexamen de sa demande d'imputabilité au service de la rechute dont elle a été victime à compter du 1er juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de la rétablir dans ses droits en ce compris la reconstruction de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite, avancement et grade, avec effet rétroactif et de procéder au réexamen de son dossier dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

9°) de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- s'agissant des arrêtés des 22 juin et 21 juillet 2020, le tribunal a écarté de manière injustifiée le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et a commis une erreur de fait et de droit en ne reconnaissant pas que les " rechutes " relèvent de l'aggravation de sa pathologie reconnue imputable au service ;
- s'agissant des arrêtés des 10 août et 3 septembre 2020, le tribunal a commis une erreur de droit en violant les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte toutes les conséquences discriminatoires de la portée de ces arrêtés ;
Sur l'illégalité des arrêtés des 22 juin et 21 juillet 2020 :
- ils sont entachés d'une insuffisance de motivation en fait ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le docteur A..., médecin généraliste, ne pouvait éclairer la commission de réforme, n'étant pas spécialisé dans le type de pathologie dont elle souffre ; de plus, ce médecin qui est membre permanent de la commission de réforme et a siégé lorsque cet organisme a rendu son avis sur son dossier ; ces vices ont exercé une importante influence sur le sens des arrêtés pris, la privant de garanties ;
- ils ont été pris en violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- ils sont entachés d'erreur de droit pour incompétence négative ;
- ils ont été pris en violation de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'illégalité de l'arrêté du 10 août 2020 :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;
- il a été pris en violation de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît son droit au reclassement ;
Sur l'illégalité de l'arrêté du 3 septembre 2020 :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'information tardive de la consultation du comité médical ;
- il a été pris en violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'erreur de droit pour incompétence négative ;
- il a été pris en violation de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît son droit au reclassement.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aubert substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B..., et de Me Merland représentant l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint technique territorial de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales, a développé une tendinopathie de l'épaule droite à compter d'octobre 2013, reconnue comme maladie professionnelle. Elle a été victime d'un accident survenu le 8 décembre 2016, ayant entraîné son placement en congé pour accident de service reconnu imputable au service par un arrêté du 16 mars 2017 au titre de la période du 8 au 14 décembre 2016. Mme B... a ensuite transmis plusieurs arrêts de travail relatifs à une " rechute " de sa maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable au service du 6 juin 2018 au 1er mars 2019. Elle a été mise à disposition de la communauté de communes des Aspres à compter du 22 août 2019 pour une durée d'un an et affectée à la crèche de .... Elle a de nouveau transmis des arrêts de travail pour les périodes allant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020 pour des douleurs à l'épaule droite, en faisant ensuite état d'un accident de service survenu le 29 août 2019. Par un arrêté du 22 juin 2020, le président de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 31 mai 2020. Par un arrêté du 21 juillet 2020, Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 25 août 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2020, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a mis fin à sa mise à disposition et prononcé sa réintégration au sein de ses effectifs à compter du 1er août 2020. Par un arrêté du 10 août 2020, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2020 avec maintien de son demi-traitement jusqu'à la date de sa reprise de fonctions, de son reclassement ou de son admission à la retraite pour invalidité. A la suite de l'avis du comité médical réuni le 26 août 2020, favorable à la reprise de service de l'intéressée, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a pris, le 3 septembre 2020, un arrêté plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 août 2020 pour une durée de trois mois dans l'attente de sa reprise d'activité, avec cessation du versement de sa rémunération et suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés des 22 juin 2020, 21 juillet 2020, 10 août 2020 et 3 septembre 2020. Par un jugement rendu le 12 octobre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :

2. Mme B... soutient, s'agissant tout d'abord des arrêtés des 22 juin et 21 juillet 2020, que le tribunal a écarté de manière injustifiée le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait, et a commis une erreur de fait et de droit en ne reconnaissant pas que les rechutes dont elle a été victime sont indéniablement le fruit de l'aggravation de sa pathologie à la suite de la déclaration de sa maladie professionnelle. S'agissant ensuite des arrêtés des 10 août et 3 septembre 2020, la requérante soutient que le tribunal a également commis une erreur de droit en violant les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en l'absence de poste adapté proposé, ainsi qu'une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte toutes les conséquences discriminatoires de la portée de ces arrêtés. Toutefois, de tels moyens qui relèvent du bien-fondé du jugement, ne sont pas susceptibles d'affecter sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les arrêtés des 22 juin et 21 juillet 2020 :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence négative dont seraient entachés les arrêtés contestés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 12 de son jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Aux termes de l'article 17 de l'arrêté dans sa version applicable : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. / Les médecins visés au 1 de l'article 3 (...) ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant. ".

5. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 27 mai 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le docteur A..., qui a remis un rapport d'expertise le 22 janvier 2020, n'a pas siégé avec voix délibérative lors de cette séance, sa signature n'ayant pas été apposée sur le procès-verbal de cette séance. En outre, la circonstance que le docteur A... siégeait en qualité de membre permanent en qualité de suppléant de la commission de réforme n'a pu en l'espèce être de nature à priver Mme B... d'une garantie dès lors que ce médecin s'était antérieurement prononcé en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée. Si la requérante persiste à soutenir qu'elle aurait dû être examinée par un médecin spécialisé en orthopédie, alors même que le docteur A... l'avait examinée à plusieurs reprises depuis novembre 2013, ni les dispositions énoncées au point 4 ni aucun principe n'imposait qu'un médecin spécialiste soit désigné pour procéder à l'expertise des douleurs à l'épaule dont elle souffre. Par suite, le moyen tiré des vices entachant la procédure suivie doit être écarté.

6. En troisième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales étant tenue de placer Mme B... dans une position régulière, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ". Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, alors applicable : " (...) Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie développée à l'occasion du service par Mme B... à compter du 18 octobre 2013, a provoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été reconnue comme maladie professionnelle n°57 désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles imputables le 19 mars 2014. Toutefois, les arrêts de travail qu'elle a présentés au titre d'une rechute de cette maladie professionnelle ont été reconnus imputables au service pour la période allant du 6 juin 2018 au 1er mars 2019, après avis favorable de la commission de réforme. En revanche, ses arrêts de travail présentés au titre de la période allant du 24 mai au 7 juillet 2019 n'ont pas été reconnus imputables au service, après avis défavorable de ladite commission à la rechute de sa maladie professionnelle au vu des pièces médicales produites ne faisant état d'aucun examen complémentaire ou conduite thérapeutique continue. La requérante, qui avait accepté d'être mise à la disposition de la communauté de communes des Aspres sur un poste d'auxiliaire de crèche par courrier du 20 mai 2019, a été affectée sur ce poste plus adapté à son état de santé pour une durée d'un an à compter du 22 août 2019. Elle a cependant été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 26 août 2019, avant d'être réintégrée au sein de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales à compter du 1er août 2020. Le 2 décembre 2019, Mme B... a adressé un arrêt de travail au titre d'un accident de service survenu le 29 août 2019. Saisie de la question de l'imputabilité de la rechute déclarée le 29 août 2019, date à laquelle la requérante était affectée au sein de la crèche de ... et en arrêt de travail depuis le 26 août précédent, la commission de réforme, réunie le 27 mai 2020, s'appuyant sur les conclusions du rapport du docteur A... en date du 22 janvier 2020, a constaté l'absence d'évènement accidentel et estimé que le certificat médical de prolongation devait, à compter du 2 décembre 2019, être pris en compte dans le cadre de l'assurance maladie. En outre, la commission a constaté, au vu de l'expertise précitée révélant " un examen pratiquement normal ", que Mme B... était apte à exercer ses fonctions, en précisant toutefois, d'une part, que " se pose un problème d'adaptation au nouveau poste de travail adapté à sa pathologie sur lequel elle a été affectée à sa demande et qui ne semble pas lui convenir " et, d'autre part, que la manifestation d'un " trouble de l'adaptation avec altération de l'humeur " justifie un suivi par la médecine du travail et par le comité médical. Il ne ressort pas des documents médicaux et compte-rendu d'imagerie par résonance magnétique produits par la requérante que sa pathologie a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la crèche de ... pendant une durée particulièrement brève, ni qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Par suite, alors même qu'un précédent épisode affectant la même épaule a été reconnu imputable au service, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne les arrêtés des 10 août et 3 septembre 2020 :

10. En premier lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées. En tout état de cause, les arrêtés contestés plaçant Mme B... en disponibilité d'office comportent une motivation suffisante lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été adoptés, alors même qu'ils ne mentionnent pas la date de saisine du comité médical. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.(...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire/- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat du comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales a adressé à Mme B... un courrier daté du 6 août 2020 portant convocation en vue de la réunion du comité médical prévue le 26 août 2020. Cette convocation, qui lui a été notifiée le 14 août 2020, informait par ailleurs Mme B... de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme B... n'établit pas que le délai dont elle a disposé avant la réunion du comité médical aurait été insuffisant pour lui permettre de consulter un médecin. Par suite, la requérante, qui n'a pas, en tout état de cause, sollicité la communication de son dossier médical, n'est pas fondée à soutenir que la consultation du comité médical serait entachée d'un vice de procédure.

13. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité dirigé à l'encontre de l'arrêté du 3 septembre 2020, pour les motifs énoncés au point 6.

14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2020 serait entaché d'une incompétence négative.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

16. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2019, avait épuisé ses droits le 25 août 2020. L'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a saisi le comité médical le 11 février 2020 d'une demande portant sur la prolongation de son congé de maladie au-delà de six mois et sur la possibilité de la placer en congé de longue maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité médical n'a pu se réunir avant le 26 août 2020. Il appartenait dans ces conditions à l'administration de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer Mme B... dans l'une des positions prévues par son statut. Il est constant que l'arrêté du 10 août 2020 prévoyait le maintien d'un demi-traitement à compter du 26 août 2020 et dans l'attente de l'avis du comité médical. En revanche, alors même que l'avis rendu par le comité médical a constaté un examen quasi normal et l'aptitude à ses fonctions par Mme B..., ajoutant que le dossier devait être suivi par la médecine du travail et qu'en l'absence de reprise du travail l'agent devait être mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 n'imposaient pas le maintien d'un demi-traitement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par courriers du 3 septembre 2020, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a demandé à Mme B... de prendre contact avec le médecin du travail et a saisi ce dernier pour avis sur une reprise de travail de l'agent sur la fiche de poste aménagé. Le médecin du travail a cependant estimé, par un courriel du même jour, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner Mme B... avant la visite de reprise à laquelle elle a été convoquée par un courrier en date du 28 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 3 septembre 2020 doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui a été évoqué aux points 9 et 17, que Mme B... ne saurait utilement soutenir que la décision du 3 septembre 2020 la plaçant en position de disponibilité d'office sans rémunération pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 26 août 2020, aurait méconnu l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. De même, la requérante n'ayant pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au reclassement doit être écarté comme inopérant.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

21. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.


La rapporteure,





A. Blin



La présidente,





A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.





N°21TL04735 2