CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 21VE02214, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 avril 2024
Num21VE02214
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentMme SIGNERIN-ICRE
RapporteurMme Sarah HOULLIER
CommissaireMme JANICOT
AvocatsCABINET ARVIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1905702, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis à son encontre par la commune de Bagneux, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1909125, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision informelle par laquelle le maire de la commune de Bagneux l'a radiée des effectifs et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 24 janvier 2017, d'enjoindre à la commune de Bagneux de rétablir le versement de sa rémunération, jusqu'à son admission à la retraite, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1913275, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis du 5 juin 2018 par lequel la CNRACL s'est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.


Par un jugement n° 1905702-1909125-1913275 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes présentées sous les numéros 1909125 et 1913275, annulé le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis par la commune de Bagneux et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2021, le 30 août 2021 et le 16 août 2023, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de la somme de 24 815,37 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 et en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 24 815,37 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros à verser à Me Arvis, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et au montant de l'aide juridictionnelle octroyée à Mme B....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par l'ensemble des magistrats et le greffier ;
- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été complètement porté à la connaissance des parties avant l'audience ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas exposé les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas possible de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 ;
- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 juin 2018 ;
- la mise à la retraite décidée par l'arrêté du 7 juin 2018 est illégale en ce qu'elle est rétroactive ;
- le tribunal administratif ne pouvait rejeter les conclusions à fin de décharge dirigées contre le titre de recettes du 25 février 2019 dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle aurait bénéficié d'une mesure excédant les droits que lui confère son statut de fonctionnaire ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors que la créance qu'il poursuit est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- le titre exécutoire du 25 février 2019 procède illégalement au retrait de la décision lui attribuant l'indemnité de coordination, qui est créatrice de droit et ne pouvait être retirée qu'en cas d'illégalité ;
- le titre exécutoire du 25 février 2019 porte sur une créance prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 7 juin 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne s'est pas réunie dans des conditions régulières, seuls deux médecins généralistes étant présents et aucun médecin spécialiste n'étant présent ;
- en outre, seul un représentant de l'administration était présent, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 qui en prévoit deux ;
- l'arrêté du 7 juin 2018 est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juin 2018 était entaché d'une rétroactivité illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Mme B... doit être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré du caractère incomplet du sens des conclusions du rapporteur public ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B... et de Me Derridj, substituant Me Peru, pour la commune de Bagneux.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., assistante de conservation principale de première classe de la commune de Bagneux, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mai 2021 en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bagneux du 7 juin 2018 décidant sa mise à la retraite pour inaptitude et ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 815,37 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis par la commune le 25 février 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée tant par le président de la formation de jugement et le rapporteur que par le greffier d'audience. Le moyen tiré du défaut de ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, à supposer que Mme B... ait entendu maintenir le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif n'a pas été communiqué de façon complète avant la tenue de l'audience, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé alors, au surplus, qu'il ressort de ses écritures ultérieures que le rapporteur public, après avoir indiqué le sens de ses conclusions, a précisé le moyen susceptible d'être retenu lorsqu'il a conclu dans le sens de la satisfaction. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

6. Il résulte des principes qui viennent d'être rappelés que le moyen tiré par Mme B... de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif ne s'est pas expressément prononcé sur les moyens tirés du défaut de base légale du titre exécutoire du 25 février 2019 et de la violation directe de la règle de droit doit être écarté.

7. En dernier lieu, Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 juin 2018, qu'elle avait soulevé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. S'il ressort du jugement attaqué que ce moyen, qui n'était pas inopérant contrairement à ce que soutient la commune de Bagneux, a été visé par les premiers juges, ils n'y ont pas répondu dans les motifs de leur jugement. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 et qu'il doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.

8. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2018 :

9. En premier lieu, l'arrêté du 7 juin 2018, qui vise les dispositions applicables à la situation de Mme B..., indique que cette dernière est reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et renvoie aux procès-verbaux de la commission de réforme en sa séance du 23 janvier 2017 et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 5 juin 2018. Par suite, il est suffisamment motivé.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / (...) L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) "

11. En se bornant à soutenir que le respect de la procédure suivie devant la commission de réforme n'est pas démontré, Mme B..., qui n'établit au demeurant pas avoir sollicité la communication de l'avis rendu à son sujet, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, selon l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (...) ". Selon l'article 3 du même arrêté : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) ". Selon l'article 17 de cet arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. (...) / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. (...) ".

13. D'une part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 23 janvier 2017 qu'étaient présents, lors cette séance, deux médecins généralistes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie de chef doit être écarté.

14. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision contestée.

15. En l'espèce, s'il est constant qu'aucun médecin spécialiste des pathologies affectant Mme B... n'était présent lors de la séance de la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un tel spécialiste aurait été manifestement nécessaire ou que la commission de réforme aurait été dans l'incapacité de se prononcer sur ses pathologies alors qu'un rapport médical avait été établi et transmis au préalable à la commission de réforme et que Mme B..., qui a comparu devant la commission de réforme et qui n'allègue pas que ce rapport aurait été incomplet, n'a pas souhaité y faire apporter des éléments complémentaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.

16. Enfin, il résulte du procès-verbal de sa séance du 23 janvier 2017 que cinq membres de la commission de réforme ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu'un seul représentant de l'administration était présent le jour de la séance. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit ainsi être écarté.

17. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017 que la commission de réforme a émis un avis par lequel elle se prononce tant sur l'existence et la gravité des pathologies de l'intéressée que sur l'imputabilité de ces pathologies au service et son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, avant de se prononcer en faveur de sa mise à la retraite pour invalidité compte tenu de son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par suite, l'avis rendu par la commission de réforme est suffisamment motivé au sens de l'article 17 précité de l'arrêté du 4 août 2004. Ce moyen doit donc être écarté.

18. En cinquième lieu, dès lors que Mme B... a été reconnue inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû bénéficier d'une procédure de reclassement, à supposer qu'il soit soulevé, doit être écarté.

19. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Selon l'article 37 de ce décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

20. D'autre part, selon l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". Aux termes de l'article de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ".

21. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

22. En l'espèce, l'arrêté attaqué, pris le 7 juin 2018 et notifié à l'intéressée le 20 août 2019, place Mme B... en retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017, soit le lendemain de la séance de la commission de réforme du 23 janvier 2017 qui s'est prononcée en faveur de la retraite pour invalidité de la requérante en raison de son inaptitude à l'exercice de toutes fonctions. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait été, par un arrêté du maire du 16 janvier 2015, maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par suite et en application des dispositions citées aux points 19 et 20 et des règles rappelées au point 21, l'administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 24 janvier 2017 pour placer Mme B... dans une situation régulière, cette dernière ne pouvant plus être placée en disponibilité d'office eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toute fonction, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 7 juin 2018 doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 prononçant son admission à la retraite pour inaptitude à compter du 24 janvier 2017.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire du 25 février 2019 et les conclusions à fin de décharge :

24. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que, si le jugement annulant un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que ce jugement n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

25. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable à la date du titre litigieux : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

26. En premier lieu, Mme B... soutient que le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu'elle était titulaire d'une décision créatrice de droits lui affectant un demi-traitement et que ces versements ne pouvaient être rétroactivement interrompus. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment aux points 20 à 22 que l'arrêté du 7 juin 2018 a légalement pu fixer au 24 janvier 2017 la date d'admission à la retraite pour inaptitude de Mme B.... Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire du 25 février 2019 doit être écarté.

27. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.

28. Mme B... soutient que l'action en récupération de l'indu de la commune de Bagneux était prescrite à la date de l'émission du titre exécutoire le 25 février 2019. Il résulte de ce qui précède que le premier versement erroné a été mis en paiement en janvier 2017 de telle sorte que le délai de prescription a commencé à courir au 1er février 2017 et a expiré au 31 janvier 2019. Ainsi, pour ce qui concerne le versement de 257,49 euros indûment effectué au titre du mois de janvier 2017, la créance était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire le 25 février 2019. En revanche, les autres créances, pour un montant total de 24 557,88 euros, dont les versements ont été effectués à compter de février 2017 et dont le délai de prescription a commencé à courir, au plus tôt au 1er mars 2017, n'étaient pas prescrites à la date d'émission du titre exécutoire litigieux.

29. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 257,49 euros.

30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qu'en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 257,49 euros.

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mai 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bagneux du 7 juin 2018.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 sont rejetées.

Article 3 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 257,49 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mai 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Bagneux.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,
S. HOULLIERLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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N° 21VE02214