Conseil d'État, 6ème chambre, 21/06/2024, 476136, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2024
Num476136
Juridiction
Formation6ème chambre
RapporteurM. David Gaudillère
CommissaireM. Nicolas Agnoux
AvocatsCABINET ROUSSEAU, TAPIE

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, auquel sa demande initialement présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a été transférée, d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé ". Par un jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA00606 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. A..., d'une part, a annulé ce jugement, d'autre part, lui a reconnu le droit à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 %, pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne lui reconnaît un droit à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % à compter du 18 avril 2017 que pour une durée de trois ans non renouvelable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Rousseau et Tapie, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;






Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % pour l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés ", a demandé, en 2017, à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité, liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort ". Par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant cette demande. Par un arrêt du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, reconnu à ce dernier le droit à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 %, pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité (...) est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". L'article R. 121-3 du même code dispose que " la pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2 " et que celle-ci " est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-5 du même code : " Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale : / 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5. / A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de celles relatives à l'état médical du requérant, que l'état dépressif à l'origine de la demande de pension militaire d'invalidité formée par M. A... le 18 avril 2017 avait cessé à la date d'expiration de la première période triennale. Dès lors, en estimant qu'il n'y avait lieu d'attribuer à M. A... une pension militaire d'invalidité à compter du 18 avril 2017 que pour une durée de trois ans non renouvelable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions applicables citées ci-dessus.

4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour apprécier l'état de santé du requérant à la date d'expiration de la première période triennale, soit le 18 avril 2020, la cour s'est notamment fondée sur les pièces du dossier les plus proches de cette date, et notamment sur un certificat médical daté du 5 août 2020. En statuant ainsi, et alors même que ce certificat était postérieur de quelques mois à la date d'expiration de la première période triennale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que celui-ci se rattachait à l'appréciation des critères posés par les dispositions citées au point 2.

5. En troisième et dernier lieu, en se prononçant sans avoir constaté la cessation du traitement et du suivi thérapeutique dont M. A... faisait l'objet à la date d'expiration de la période triennale, ni l'absence de toute séquelle, et sans avoir pris en compte la circonstance que sa pathologie pouvait faire l'objet d'une rechute ou d'une récidive, la cour, à qui il incombait seulement d'apprécier, en application des dispositions précitées de l'article R. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, si l'infirmité justifiant l'octroi d'une pension temporaire avait disparu ou sensiblement diminué au terme de cette période, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas

ECLI:FR:CECHS:2024:476136.20240621