Conseil d'État, 9ème chambre, 16/07/2024, 489701, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 juillet 2024
Num489701
Juridiction
Formation9ème chambre
RapporteurM. Bastien Lignereux
CommissaireMme Céline Guibé
AvocatsSCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension émis par arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une pension d'invalidité et ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne. Par un jugement n° 2119346 du 29 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire.




Considérant ce qui suit :

1. La société Orange ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention n'est pas recevable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. À l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se borne à faire valoir que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où le service des retraites de l'Etat pourrait être dans l'impossibilité, en cas d'annulation de ce jugement, de récupérer les arrérages qu'il aurait versés à Mme A.... Ce faisant, il n'établit pas que l'exécution de ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du
29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris doivent être rejetées.






D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise.
Article 2 : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme B... A... et à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 juillet 2024.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHS:2024:489701.20240716