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CAA de PARIS, 6ème chambre, 15/07/2025, 23PA02324, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juillet 2025
Num23PA02324
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme BONIFACJ
RapporteurM. Jean-Christophe NIOLLET
CommissaireMme NAUDIN
AvocatsMAUJEUL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, et la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté son recours gracieux contre cette décision et ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité.

Par un jugement n° 2111529/6-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2023 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2021 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen selon lequel la décision du 29 mars 2021 a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017, qui a admis l'imputabilité au service de l'agression dont elle a été victime ;
- il ne comporte pas les signatures exigées aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- la décision du 29 mars 2021 est entachée d'un vice de procédure tenant à ce qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ;
- elle a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour de transmettre la requête de Mme A... au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de Mme A..., et que son jugement n'est pas susceptible d'appel.

Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), a été placée en arrêt de travail à la suite d'une altercation survenue sur son lieu de travail le 16 décembre 2016. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017. Mme A..., qui a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 8 janvier 2018, a, avant d'être admise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2020, sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande, ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle les ministres de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande Elle fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2021.

2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ".

3. D'une part, en vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel.

5. D'autre part, la demande d'un fonctionnaire tendant à l'annulation de la décision lui refusant, sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'octroi d'une rente viagère d'invalidité relève pareillement des litiges en matière de pensions au sens du 7°) de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2021 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité, doit être transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02324