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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02534, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mme veuve A , la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONAC ; 2°) de rejeter la demande de Mme veuve A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant que, par un courrier en date du 22 mars 2005, Mme Veuve A , de nationalité algérienne, a présenté auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) des demandes tendant à la délivrance de l'attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et de la carte de ressortissante de l'ONACVG ; que, par une décision du 12 décembre 2005, le directeur de l'ONACVG a rejeté ces demandes ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 rejetant les demandes de Mme Veuve A ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant et la carte du combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ou la délivrance d'une attestation du droit à la carte du combattant aux ayants droits de la personne décédée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : (...) 6° D'une manière générale : a) D'assurer à ses ressortissants : (...) Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code décédés (...) le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une veuve ne peut être regardée comme une ressortissante de l'ONACVG que si son époux était titulaire d'une carte de combattant ou était bénéficiaire d'un autre titre, qualité ou prestation en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'a ni présenté ni obtenu, de son vivant, la qualité de combattant, n'était pas titulaire de la carte du combattant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs bénéficié d'un titre, d'une qualité ou d'une prestation en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme A une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et une carte de ressortissante de l'ONACVG, le directeur de l'ONACVG n'a entaché sa décision du 12 décembre 2005 d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 susmentionnée et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'ONACVG a rejeté la demande de Mme Veuve A tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONACVG, est annulé. Article 2 : La demande de Mme Veuve A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02534
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT01459, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2966 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 363,47 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de l'indemnité en capital instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 24 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas dès l'année 2000, le bénéfice de l'indemnité en capital instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme d'indemnité en capital prenant effet au plus tard à la fin du prochain trimestre civil ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une indemnité en capital à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de l'indemnité en capital qu'à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01459 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT01487, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2252 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 2 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01487 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT01461, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3742 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 20 juin 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 décembre 2004, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01461 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT01460, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2667 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 23 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er octobre 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01460 2 1
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Nantes
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2011, 11BX00156, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; Le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605417 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision, en date du 4 octobre 2006, par laquelle le général commandant la région terre Sud-Ouest a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 7 novembre 2006, en tant que cette décision rejette implicitement la demande de l'intéressé en date du 22 mai 2006 qui tendait à ce que cette décision soit prise pour invalidité contractée en service, ensemble sa décision implicite confirmative, sur recours gracieux daté du 30 octobre 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 76-110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Valeins, président assesseur ; - les observations de Me Durget pour M. A ; - les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau aux parties ; Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à la pension est acquis : / (...) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article L.24 du même code : I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) ; qu'aux termes de l'article L.29 du même code : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (...) ; Considérant que la décision, en date du 4 octobre 2006, par laquelle M. A, agent technique principal de l'électronique, a été admis à la retraite pour invalidité sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 4,2°, L. 24, I et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été prise par le seul général commandant la région terre Sud-Ouest et non conjointement avec le ministre des finances, n'a pas pour objet et ne peut pas avoir pour effet de se prononcer sur l'imputabilité éventuelle au service de l'invalidité dont M. A est atteint ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2006 en tant qu'elle lui refuserait implicitement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est victime est donc sans objet et par suite irrecevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. A ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que, pour le motif exposé ci-dessus, la demande de M. A doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du général commandant la région terre Sud-Ouest en date du 4 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 11BX00156
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 349623, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 113004 du 19 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 mai 2011, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Yolande A tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 18-III et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.../...Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants (...)/ III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ; Considérant que Mme A épouse B, secrétaire de mairie parent de trois enfants dont l'un est décédé avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans et qui s'est vue refuser la possibilité de liquider sa pension de retraite après 15 années de services effectifs en application des dispositions combinées des articles L. 18 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soutient que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi énoncé par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne dispensent de la condition de neuf ans d'éducation des enfants que dans le seul cas d'un décès de l'enfant par faits de guerre ; que toutefois, en créant une exception à l'exigence de durée d'éducation énoncée au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, le législateur a entendu tenir compte de la circonstance particulière de l'engagement de l'Etat dans un conflit armé et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande A épouse B, au secrétariat général du gouvernement, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 342533, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/2010 du 27 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs a fait droit à la demande de M. Louis A tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation de l'infirmité séquelles d'un traumatisme du genou droit, méniscectomie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon que M. A était titulaire d'une pension au taux de 10 % pour séquelles d'un traumatisme du genou droit ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité un taux d'invalidité de 13 % ; qu'en procédant à la révision de la pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier que l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. A conduit à fixer à 13 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 3 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait par suite, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à une révision de la pension que M. A perçoit à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2009, le tribunal des pensions militaires du Doubs a jugé que M. A avait droit à une révision de sa pension d'invalidité au taux de 13 % ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Blanc-Rousseau, avocat de M. A, la somme que celle-ci réclame sur le fondement de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 27 mai 2010 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs du 13 octobre 2009 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 342779, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00002 du 24 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a confirmé le jugement du 23 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions du Gers et reconnu à M. Gérard A droit à révision de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A était titulaire d'une pension au taux de 58,5 % arrondi à 60 % pour séquelles de contusion oculaire droite ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité, en raison des pertes d'acuité visuelle à l'oeil droit constatées à la date de sa demande de révision, un taux d'invalidité de 65 % ; qu'en procédant à la révision de la pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier et qu'il n'est pas contesté que les baisses d'acuité visuelle subies par M. A à son oeil droit conduisent à fixer à 65 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 5 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait par suite, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à la révision de la pension que M. A perçoit à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2009, le tribunal des pensions militaires du Gers a jugé que M. A avait droit à une révision de sa pension d'invalidité au taux de 65 % ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 24 juin 2010 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gers du 23 décembre 2009 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Gers ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gérard A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 346805, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Sidibé A, demeurant ..., en application de l'article 23 5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la requérante demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08/00038 du 25 mars 2010 par laquelle la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II et du III de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; Mais considérant que le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; que la question prioritaire de constitutionnalité, qui met en cause les paragraphes II et III de cet article 68, est ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sidibé A, au ministre de la défense et des anciens combattants et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
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