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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 304486, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2007 et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages échus ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant, s'est vu attribuer, le 8 mars 1996, la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; que, le 14 décembre 2002, il a demandé au ministre de la défense que le montant de sa retraite soit revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et que les arrérages dus lui soient versés ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A conteste la décision du 24 janvier 2003, rejetant sa demande de revalorisation de la retraite du combattant qu'il perçoit depuis le 8 mars 1996 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'intéressé n'avait ni établi, ni même allégué que, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, il n'aurait pas bénéficié rétroactivement du mécanisme de décristallisation institué par ces dispositions, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les conclusions de M. A ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité que les pensions perçues par les ressortissants algériens n'étaient pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 8 mars 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur la période du 1er janvier 1999 au 1er juin 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a bénéficié, pour cette période, des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui ont, notamment, eu pour objet d'assurer aux titulaires de la retraite du combattant des conditions de vie, dans l'état où ils résident, en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; que M. A ne conteste pas l'application qui lui a été faite de ces dispositions ; Sur la période courant à compter du 1er juin 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la retraite du combattant de M. A a été revalorisée, à partir du 1er juin 2006, sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la prestation dont il bénéficie n'a pas fait l'objet d'une revalorisation pour cette période ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998. Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant fixé par la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, au taux prévu à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Maître Jean-Christophe Balat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 315838
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, sur l'appel du ministre de la défense, a, d'une part, infirmé le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rectifié par un jugement du 11 septembre 2006, d'autre part, débouté le requérant de sa demande de pension au titre de l'infirmité nouvelle résultant d'une affection intestinale, enfin, confirmé la décision ministérielle du 9 février 2004 de rejet de la prise en compte de cette infirmité pour le calcul de ses droits à pensions militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A, interné au camp russe de Tambow en 1944, a sollicité la révision de sa pension en vue de la prise en compte de nouvelles infirmités dont celle résultant d'une colite ; que, par l'arrêt attaqué du 11 mars 2008, la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé à 20 % le pourcentage d'invalidité de M. A résultant de son affection dite colite vraie , retenu le lien au service de cette affection et fixé en conséquence à 75 % son taux d'invalidité totale ; Considérant que l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la présomption d'imputabilité au service d'une infirmité résultant d'une blessure ou d'une maladie ne bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger qu'à la condition que ces blessures ou maladies aient été régulièrement constatées dans certains délais qu'il fixe ; que, toutefois, les dispositions du guide-barème pour la classification des invalidités annexé à l'article D. 2 du même code par le décret du 18 janvier 1973 ont prévu pour certaines affections des délais de constatation supérieurs ; que le décret du 6 avril 1981, auquel la loi du 21 décembre 1983 a conféré valeur législative, a même supprimé tout délai de constatation pour certaines infirmités et maladies contractées au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ; qu'il en va notamment ainsi de l'affection dite colite vraie pour les anciens captifs du camp de Tambow ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la présomption d'imputabilité au service des colites vraies bénéficie aux anciens captifs du camp de Tambow sans que puisse leur être opposé un délai de constatation de cette affection ; que la cour régionale des pensions de Colmar, après avoir relevé que M. A avait été détenu au camp de Tambow, ne pouvait dès lors, sans erreur de droit, estimer qu'en raison du caractère récent du diagnostic de sa colite, M. A n'établissait pas la preuve de l'imputabilité de l'infirmité en résultant ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du juge de première instance et non formellement contredit pas les documents produits en appel par le ministre de la défense, que M. A est atteint de l'affection dite colite vraie entraînant une invalidité dont le pourcentage doit être évalué à 20 % ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A bénéficie pour cette affection d'une présomption d'imputabilité au service ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé à 20 % le pourcentage d'invalidité ouvrant droit à pension qu'entraîne l'affection de colite vraie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (...)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) ; que par application de ces dispositions, il résulte, tant du pourcentage d'invalidité qui doit être retenu pour l'affection de colite vraie que des termes non contestés de l'arrêté de pension du 9 février 2004, que le taux global de la pension de M. A doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) syndrome asthénique : 20 %, 2°) rhumatisme arthrosique du rachis cervical et lombaire : 20 % + 5 %, 3°) : colite vraie : 20 % + 10 %, 4°) larmoiement de l'oeil gauche : 10 % + 15 % ; que la prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux de validité restant de 31,5 % arrondi à 30 % ; que, par suite, le taux d'invalidité global de M. A doit être fixé à 70 % ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a jugé que M. A avait droit à une pension au taux de 75 % ; Considérant, enfin, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que l'Etat devant être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante pour l'essentiel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 mars 2008 est annulé. Article 2 : Le taux d'invalidité, ouvrant droit à pension, résultant de l'affection répertoriée sous le n° 8 dans l'arrêté de pension du 9 février 2004 de M. A et constituée par une colite vraie est fixé à 20 % à compter de la date de la demande de révision. Article 3 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 70 % à compter de cette même date. Article 3 : Le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rectifié par son jugement du 11 septembre 2006, est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 280891, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il avait accordé à Mme A B Veuve C un droit à pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par Mme C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu l'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 17 avril 2000, M. C, de nationalité algérienne, était titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 statuant sur la demande de Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché d'erreur de droit son arrêt du 11 mars 2005 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, ... le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) n'(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu'il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme A, veuve d'un titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d'une prestation de réversion du chef de la pension militaire d'invalidité dont son époux avait été titulaire ; Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. C et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la pension militaire de retraite, dès lors qu'elle a épousé M. C le 27 septembre1963 , alors qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l'application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui attribuer une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé qu'en tant qu'elle lui en refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le MINISTRE DE LA DEFENSE pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à Mme A une pension est annulée en tant qu'elle lui refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, d'une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité. Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Rabha A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 319769, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de déplafonnement du montant de la pension de réversion dont il est titulaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. A ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que suite au décès de son épouse, M. A, s'est vu concéder une pension de réversion par un arrêté en date du 17 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er mars 2002 ; que la pension de réversion a été plafonnée à 37,50 % du traitement afférent à l'indice brut 550, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires en vigueur à l'époque ; que par une lettre en date du 16 juillet 2004, M. A a demandé au service des pensions du ministère des finances le déplafonnement de sa pension de réversion, en raison de l'évolution du droit sur ce point ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions du 4 août 2004, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension de réversion, au motif que sa demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher à quelle date l'arrêté portant concession de sa pension de réversion lui avait été notifié, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession de sa pension de réversion a été notifié à M. A le 28 juin 2002 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension fondée sur l'erreur de droit commise par l'administration en appliquant les dispositions de l'article L. 50 du code précité alors en vigueur pour liquider cette pension, a été présentée le 25 juillet 2004, soit après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 ; que la lettre adressée par l'intéressé à un parlementaire ne saurait avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite, la pension de réversion qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant l'article L. 50 susmentionné ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de l'avoir informé de l'évolution du droit relative à sa situation, le délai d'un an fixé par l'article L. 55 ne lui est pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de réviser spontanément dans ce délai d'un an les pensions dont les bases de liquidation sont entachées d'une erreur de droit ; qu'elle ne peut, non plus, sauf dispositions législatives contraires, faire application à des pensions définitivement acquises de dispositions nouvelles du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente espère, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 309314, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Abdelkrim A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, M. Kaddour A, au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Abdelkrim A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Abdelkrim A, fils de M. Kaddour A, ressortissant algérien décédé en 1990, titulaire d'une retraite du combattant, a sollicité le 19 février 2001 la décristallisation de la retraite servie à son père ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2000 : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions que la retraite du combattant constitue une pension de retraite accessoire attribuée en témoignage de la reconnaissance nationale et qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit, s'ils ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de la prestation pour la période postérieure au décès, peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le fils de feu M. A disposait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander à percevoir les sommes correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore à la date du décès ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a été régulièrement saisi des conclusions par lesquelles M. A demandait la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, au taux en vigueur en France, à compter du 3 juillet 1962 ; que le ministre, qui a eu connaissance de ces conclusions, n'a pas soulevé devant les juges du fond, ainsi qu'il était à même de le faire, l'exception tirée de ce que le pensionné n'avait perçu sa retraite du combattant qu'à partir du 1er juillet 1971 et n'aurait donc pu demander sa revalorisation à partir d'une date antérieure ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à invoquer ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour la première fois devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Ricard de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Abdelkrim A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 321123, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration au titre de l'aide d'une tierce personne est accordée lorsque cette aide est indispensable à l'accomplissement d'actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'en se bornant à relever que M. A était atteint d'une invalidité l'empêchant d'accomplir seul un nombre limité d'actes de la vie courante, alors que ce dernier faisait valoir sans être contredit qu'il ne peut ni préparer ses repas, ni faire sa toilette, ni se vêtir, ni marcher ni utiliser un moyen de transport seul, le tribunal administratif de Limoges n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a besoin d'une assistance pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas, se lever, marcher et utiliser un moyen de transport ; que cette assistance concerne ainsi des actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ; qu'au surplus, son épouse est atteinte de cécité et ne peut donc l'aider ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, par la décision attaquée, rejeté sa demande de majoration spéciale ; que cette décision doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il convient, dès lors, de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de faire bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A de ladite majoration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 15 mai 2007 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'attribuer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la majoration spéciale de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er juillet 2007, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 325113, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Guy A, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 5 septembre 2006 et lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 12 janvier 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que les moyens du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité dont souffre M. A après avoir été victime d'une chute dans le cadre du service avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de la somme de 2 700 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna avocat de M. A, une somme de 2 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 316265, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement avant dire droit du tribunal des pensions militaires de Paris en date du 21 novembre 2005 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant ledit tribunal pour statuer sur la mesure d'expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 novembre 2005 ; 3°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean-Jacques A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant que M. A s'est vu refuser, par une décision du 8 mai 1967, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tuberculose qu'il estimait imputable à son service militaire ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, une décision de rejet est à nouveau intervenue le 20 janvier 2004 ; qu'ayant saisi le tribunal départemental des pensions de Paris, ce dernier a jugé recevable la demande d'annulation de la deuxième décision de rejet et a ordonné une mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 13 mars 2008, a déclaré cet appel irrecevable et a renvoyé l'affaire devant le tribunal départemental des pensions militaires de Paris pour statuer sur la mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cette décision ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, au motif que le jugement attaqué était un jugement avant-dire droit qui n'avait pas tranché le fond, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions des pensions, qui sont des juridictions administratives ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 13 mars 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 322517, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 4 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en ce qu'il a accordé à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles d'entorse à la cheville gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que le moyen du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité, dont souffre M. A en raison d'un traumatisme subi à l'occasion d'une activité sportive organisée dans le cadre du service, avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/12/2009, 304885, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 du ministre de la défense refusant de revaloriser sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 novembre 2002 et de lui reconnaître le droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et à la perception des arrérages revalorisés échus depuis le 27 octobre 1967, après déduction des arrérages effectivement versés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif à la juridiction des pensions ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à la suite d'une blessure contractée pendant la guerre d'Algérie au cours de son service militaire dans l'armée française, au montant fixé en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; que, par lettre du 15 octobre 2002, il a sollicité une révision de cette pension, qui lui a été refusée par une décision du ministre de la défense du 20 novembre 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962. (...); qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) / IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que si les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 30 décembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a engagé l'action contentieuse tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité avant le 5 novembre 2003 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable le moyen tiré de l'incompatibilité entre les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 janvier 2007 de la cour régionale des pensions militaires de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la compétence du tribunal départemental des pensions de Paris : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; que la contestation portée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est relative au montant de la pension militaire d'invalidité versée à M. A par l'Etat français ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris ne s'est pas estimé compétent pour connaître de la demande de M. A ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête , le jugement en date du 19 janvier 2005 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de Paris ; Sur les fins de non- recevoir opposées par le ministre de la défense : Considérant que le ministre de la défense soutient d'une part que la décision du 20 novembre 2002 par laquelle il a rejeté la demande de M. A en date du 15 octobre 2002 visant à la revalorisation de sa pension constitue une simple lettre et ne peut être regardée, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 février 1959 relatif à la juridiction des pensions, comme une décision susceptible d'être contestée ; qu'elle serait d'autre part une décision confirmative d'une décision en date du 11 décembre 1996 rejetant une précédente demande de revalorisation en date du 28 décembre 1992 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959, qui se bornent à fixer des règles de délai applicables devant les juridictions des pensions, sont sans incidence sur le caractère décisoire de la mesure litigieuse du 20 novembre 2002 ; que cette mesure, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A du 15 octobre 2002 visant à la revalorisation de sa pension à raison de l'aggravation de son état de santé, ne peut être regardée comme une décision confirmative de la décision du 11 décembre 1996 ; que, par suite, les fins de non- recevoir opposées par le ministre de la défense doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2002 : Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la pension militaire d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la pension militaire d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité conformément aux dispositions applicables aux pensionnés militaires d'invalidité de nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 janvier 2007 de la cour régionale des pensions de Paris, le jugement en date du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, ainsi que la décision du 20 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire d'invalidité revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Tahar A et au ministre de la défense. Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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