A12 (Abrogado)
Versión efectiva desde 17 Abril 1981 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend : a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ; b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ; c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné. 1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera : Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ; Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ; Les frais de déplacement s'il y a lieu. En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...". 2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien. Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1). 3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale. Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant. Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet. II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré. Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants : 1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture. 2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement : Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ; La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2. Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2. 3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.