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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/03/2025, 23VE02648, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 8 juin 1939, s'est engagé dans l'armée de l'air française, au sein de laquelle il était pilote d'avion. Il a été victime, le 12 octobre 1964, alors qu'il devait effectuer une mission de reconnaissance côtière " hors guerre ", de l'écrasement au sol de son avion au décollage, sur la piste de l'aéroport de Tulear, à Madagascar. Extrait de l'avion en feu, il a été évacué le 18 octobre 1964 vers l'hôpital de Percy, à Clamart. Il a notamment subi de graves brûlures thermiques oculaires, dont il a conservé des séquelles, avec une baisse de l'acuité visuelle. Il a été radié des cadres au 31 juillet 1980, et une pension militaire d'invalidité lui a été attribuée, au taux global de 95 %, pour six infirmités dont celle relative à ces séquelles. 2. M. B... a été opéré, le 17 mai 2018, pour une cataracte à l'œil gauche, et les suites ont été marquées par l'apparition d'un œdème maculaire. Il est également atteint de cataracte à l'œil droit. Estimant que les blessures liées au service, subies en 1964, ont ainsi connu une aggravation, il a sollicité la révision de sa pension le 6 janvier 2020. Un expert ophtalmologue a rendu son rapport sur cette demande le 25 juillet 2020, et le ministre des armées lui a concédé, par un arrêté du 23 novembre 2020, une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 %, à compter du 6 janvier 2020, maintenant la situation antérieure. L'intéressé a contesté cette décision devant la commission des recours de l'invalidité, en application des dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 22 septembre 2021, la commission a rejeté son recours. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à celle du ministre, et à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 dudit code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Et aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, lesdites dispositions font obstacle à cette révision, l'aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Dès lors, au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 5. M. B... soutient que l'apparition des cataractes bilatérales dont il est atteint a été causée par l'état fragilisé de ses yeux depuis l'accident dont il a été victime en 1964, dont les séquelles ont donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale réalisée par un médecin ophtalmologue le 25 juillet 2020, que la part non imputable au service des opacifications cornéennes est de 67 %, ce constat ayant été confirmé par l'avis rendu par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité le 2 octobre 2020. Alors qu'il résulte au demeurant des données de l'Assurance maladie, reprise en défense par le ministre des armées et non contestée par le requérant, que la cataracte est une maladie touchant plus de 20 % de la population après 65 ans et plus de 60 % des personnes après 85 ans, M. B... présente ainsi une pathologie liée à l'âge, évoluant pour son propre compte, distincte de l'affection pensionnée, celle-ci ne l'ayant pas causée de manière directe et déterminante. La circonstance que le médecin chargé de l'expertise du 25 juillet 2020 aurait relevé, à tort selon lui, qu'il s'était " présenté à l'expertise sans l'aide d'une tierce personne avec une stratégie d'environnement analytique de l'espace visuel ", est sans incidence à cet égard. M. B..., qui joint à sa requête des articles généraux de langue anglaise, ne produit aucun autre document, notamment médical, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission des recours de l'invalidité, ou à rendre utile la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et que l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Even, premier vice-président, président de chambre, - Mme Mornet, présidente assesseure, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, G. MornetLe président, B. Even La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 23VE02648
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19/03/2025, 23DA00602, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 novembre 2020 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant sa demande tendant à la reconnaissance d'un accident de service survenu, selon elle, le 7 avril 2016, et d'enjoindre à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 2102786 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Maricourt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 15 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre de la justice du 15 février 2021 est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas procédé à une nouvelle instruction de sa demande, en méconnaissance de l'injonction faite au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2020 annulant une précédente décision de refus de reconnaissance d'accident imputable au service ; - le rejet de sa demande méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les obligations en matière de santé et de sécurité incombant à l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 décembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 25 février 2025, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par les décisions en litige du champ d'application dans le temps de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n'était pas encore entré en vigueur aux dates de survenance de l'accident invoqué par Mme C... et de présentation de sa demande et de ce qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 9 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Maricourt, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., éducatrice spécialisée auprès de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2006, exerçait ses fonctions depuis le 27 mars 2012 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d'Hénin-Beaumont, relevant du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Béthune. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, à plusieurs reprises, au cours du second semestre de l'année 2015, puis en congé de maladie de longue durée pour la période comprise entre le 22 avril 2016 et le 21 octobre 2018. Par un courrier du 14 décembre 2017, Mme C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qu'elle affirme avoir subi le 7 avril 2016. Le 25 mai 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable sur la demande de l'intéressée. Par une décision du 1er juin 2018, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n°1806823, 180909 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme C.... Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Nord a, de nouveau, refusé de reconnaître que Mme C... avait été victime, le 7 avril 2016, d'un accident de service. Par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, Mme C... a formé un recours hiérarchique, rejeté 15 février 2021 par une décision expresse du ministre de la justice. Mme C... relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Tant la demande de première instance que la requête d'appel doivent être regardées comme tendant à l'annulation, non seulement de la décision du 15 février 2021 rejetant le recours hiérarchique de Mme C..., que de la décision initiale du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord du 19 novembre 2020 refusant de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service. En ce qui concerne la base légale des décisions contestées : 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, et dont les dispositions sont désormais reprises aux article L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". 6. L'application de ces dernières dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était au demeurant prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Du fait de l'annulation, par le jugement du 16 septembre 2020, de sa décision du 1er juin 2018, le directeur interdépartemental de la protection judiciaire de la jeunesse s'est retrouvé saisi de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, présentée par Mme C... le 14 décembre 2017, d'un accident du travail survenu le 7 avril 2016. Il lui appartenait ainsi d'examiner cette demande au regard des conditions de fond fixées par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, les décisions contestées du 19 novembre 2020 et du 15 février 2021 refusant de reconnaître que Mme C... avait été victime d'un accident imputable au service le 7 avril 2016 et rejetant le recours hiérarchique formé par cette dernière, ne pouvaient trouver leur base légale dans les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017, dont ces décisions ont fait application. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance est le même que celui dont l'investit l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Aussi dans cette mesure, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié de la consultation de la commission de réforme qui a émis un avis le 25 mai 2018, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par les décisions contestées. En ce qui concerne le moyen tiré de défaut de motivation de la décision du 15 février 2021 : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Et aux termes de l'article 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". 9. La décision du 19 novembre 2020 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, refusant de reconnaître l'existence d'un accident imputable au service à l'origine de la pathologie de Mme C..., cite les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et vise le décret du 14 mars 1986, dont elle fait application. Elle précise de manière suffisamment détaillée les considérations de fait sur laquelle elle se fonde en énonçant notamment que l'état anxiodépressif de l'intéressée " est lié à des difficultés professionnelles générales et à un contexte de travail global insusceptible de revêtir le caractère d'un évènement soudain, que l'intéressée n'apporte en outre aucun élément permettant de rattacher ces affections médicales à l'intervention de l'entretien hiérarchique qui s'est déroulé le 7 avril 2016 ". Les mentions que comporte cette décision sont ainsi de nature à mettre en mesure l'appelante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 février 2021 rejetant le recours hiérarchique de Mme C..., qui ne présentait pas un caractère obligatoire, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs au défaut d'examen de la situation particulière de Mme C... et à la méconnaissance de l'injonction prescrite par le jugement du 16 septembre 2020 : 10. Il ressort des termes du jugement du 16 septembre 2020 que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision du 1er juin 2018 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord refusant de reconnaître que Mme C... avait été victime d'un accident imputable au service, au double motif que cette décision avait été signée par une autorité incompétente à cet effet et était insuffisamment motivée, a enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord de se prononcer à nouveau sur cette demande. Eu égard aux motifs de cette annulation contentieuse, et en l'absence de nouvelle circonstance de droit ou de fait pertinente, ce jugement impliquait seulement l'intervention d'une nouvelle décision, suffisamment motivée et signée par une autorité compétente, sans imposer à l'administration de reprendre dans son intégralité la procédure d'examen de la demande de Mme C... et, en particulier, de convoquer à nouveau l'intéressée, de la soumettre à un nouvel examen médical ou de procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient intervenues à l'issue d'un examen insuffisant de la situation particulière de Mme C... et en méconnaissance du caractère exécutoire du jugement du 16 septembre doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens relatifs à la qualification d'accident de service de la rencontre de médiation du 7 avril 2016 : 11. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'après le signalement par Mme C... à la directrice du STEMO de Béthune, durant le mois de juillet 2015, d'un vol d'argent liquide dont elle avait été victime sur son lieu de travail, ses relations avec les membres de son environnement professionnel se sont fortement dégradées, l'intéressée reprochant à sa supérieure hiérarchique directe, responsable de l'UEMO d'Hénin-Beaumont, d'être à l'origine de rumeurs selon lesquelles elle avait accusé du vol deux de ses collègues et de l'émergence à son détriment d'un climat conflictuel au sein du service. Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises durant le second semestre 2015 et, sur le conseil de la directrice du STEMO, a consulté le médecin de prévention, qui l'a reçue à plusieurs reprises. Saisi d'un courrier de l'avocate de Mme C..., signalant une situation de harcèlement dont cette dernière s'estimait victime et réclamant l'engagement d'une enquête administrative, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse a organisé une réunion, qui s'est tenue le 5 février 2016, à laquelle ont notamment participé Mme C... et la directrice de l'UEMO, et à l'issue de laquelle a été préconisée l'organisation d'entretiens visant à dissiper les malentendus à l'origine de cette situation et à rétablir l'apaisement entre les protagonistes. Le 23 février 2016, la directrice du STEMO a reçu, en présence d'un représentant syndical, Mme C... qui, au cours de cet entretien, a exposé plusieurs griefs concernant la responsable de l'UEMO. Ces deux agentes ont été conviées par la directrice du STEMO à une " rencontre de médiation ", organisée le 7 avril 2016. L'appelante affirme avoir été victime, au cours de cet entretien, d'un choc émotionnel entraînant une dégradation de son état psychique, à l'origine des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 22 avril 2016, conformément aux recommandations du médecin de prévention qui l'avait reçue la veille et du congé de maladie de longue durée dont elle a bénéficié pour la période comprise entre le 22 avril 2016 et le 21 octobre 2018. 13. En premier lieu, Mme C... soutient que le refus de reconnaissance, en tant qu'accident imputable au service, de la rencontre de médiation du 7 avril 2016 méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance, par les décisions contestées, des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. A cet égard, elle fait valoir que cette réunion, qui a effectivement eu lieu pendant ses heures de service et sur son lieu de travail, est constitutive d'un événement unique et précis à l'origine de sa pathologie, alors même qu'elle se trouvait déjà dans une situation difficile, et que les experts ont relevé l'absence d'état antérieur. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise établi le 26 février 2018 par le médecin psychiatre qui suit régulièrement l'intéressée depuis mai 2016, que celle-ci souffre depuis la fin de l'année 2015 de troubles anxiodépressifs présentant un caractère réactionnel à un environnement délétère marqué notamment par une dégradation de ses relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique directe, ainsi qu'avec ses collègues de travail, ayant nécessité un premier arrêt de maladie dès cette période. Ainsi, ces troubles ne constituent pas la conséquence directe de l'événement précis que constitue la rencontre de médiation du 7 avril 2016. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rencontre aurait donné lieu de la part des supérieures de Mme C... à des comportements ou à des propos excédant l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique, l'appelante n'apportant aucune précision sur les circonstances à l'origine de la réaction émotionnelle intense qu'elle dit avoir éprouvée à cette occasion. Enfin, l'avis de la commission de réforme du 25 mai 2018, qui n'est entaché d'aucune contradiction interne, relève que " l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un fait accidentel à un moment précis " de sorte que l'arrêt de travail, les soins et examens spécialisés dont elle a bénéficié ne sont pas à prendre en compte au titre d'un accident de service. Dans ces conditions, l'entretien du 7 avril 2016 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors même qu'il a pu avoir un effet aggravant sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable au litige. 14. En deuxième lieu, il est constant, comme le mentionnent d'ailleurs l'avis de la commission de réforme du 25 mai 2018 et le recours hiérarchique formé par Mme C..., que sa demande portait sur la reconnaissance d'un accident imputable au service. Les décisions contestées ont eu pour objet exclusif le rejet de cette demande. Par suite, et alors que, comme a été dit au point précédent, l'administration n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, Mme C... ne saurait utilement soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence d'un lien entre les troubles anxiodépressifs dont elle souffre et les conditions d'exercice de son activité professionnelle, qui ne pourrait être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant. 15. Enfin, Mme C... soutient que son employeur aurait méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité posées par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, notamment en tardant à prendre en considération ses demandes de mutation et tendant à la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, la rencontre du 7 avril 2016 ne saurait être qualifiée d'accident du travail. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme C..., soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : M.-P. Viard La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 2 N°23DA00602
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/03/2025, 24NT01440, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022. Par un jugement n°2201553 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et un mémoire enregistré le 19 février 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal a estimé, en se fondant sur deux enquêtes administratives, qu'elle aurait eu un rôle majeur dans le contexte conflictuel à l'origine de son syndrome anxiodépressif : * l'enquête administrative initiale était partiale et mensongère ; * l'enquête administrative complémentaire a confirmé les conclusions de la première et aucun fait dénoncé dans l'enquête initiale n'a finalement été vérifié ; * elles sont critiquables sur la méthodologie, sur les accusations non vérifiées relevées à son encontre et au regard du choix délibéré des parents d'élèves ayant témoigné ; * les accusations de maltraitances venaient de ses collègues et il ne saurait lui être reproché de se défendre face à de telles accusations ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Cavelier pour Mme B.... Une note en délibéré, enregistrée le 03 mars 2025, a été produite pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeure des écoles depuis 2002, a été affectée au mois de septembre 2015 à l'école maternelle de C..., qui comporte trois classes et où elle était chargée de la classe moyenne section/grande section. Elle a été placée en congé maladie du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 8 mars au 22 avril 2021, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022. Par une déclaration du 23 avril 2021, l'intéressée a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont elle est victime et qui a justifié ses arrêts de travail. Par une décision du 13 juin 2022, la rectrice de la région académique Normandie a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de la requérante. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Par un jugement du 15 mars 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel la décision du 13 juin 2022 est insuffisamment motivée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les points 3 à 6 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". Aux termes de l'article L. 822-20 du même code : " (...) Peut (...) être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner... Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 5. Le syndrome anxiodépressif réactionnel à l'origine des arrêts de travail prescrits à Mme B... n'est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d'entraîner un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25% et présenter un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que le climat relationnel au sein de l'équipe pédagogique de l'école maternelle où était affectée Mme B... s'est progressivement dégradé au cours de l'année scolaire 2019-2020 et a conduit à l'organisation de réunions entre les enseignants et leur hiérarchie. Une première enquête administrative a été menée le 7 septembre 2020 par l'inspecteur départemental de la circonscription et par la déléguée aux ressources humaines de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados puis, compte tenu d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'adjoint au DASEN, un complément d'enquête confié à deux inspecteurs ne relevant pas de la circonscription de C... a été organisé les 7 et 8 décembre 2020. Ainsi, à compter de l'année 2019, Mme B... a été confrontée à un contexte professionnel très tendu, marqué par des relations conflictuelles avec les autres enseignantes de l'établissement, qui se sont notamment traduites par une remise en cause de ses méthodes et pratiques professionnelles et ont conduit à l'engagement d'une procédure administrative au sein de l'établissement. Mme B... a produit un rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre le 5 novembre 2021 qui indique qu'elle " a présenté un état anxiodépressif réactionnel sévère en lien avec le service ", que "la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions ". Le médecin psychiatre a également évalué le taux d'incapacité partielle susceptible d'être causé par la maladie à 25%. Ce rapport d'expertise est corroboré par un avis du médecin de prévention du 24 février 2022 qui relève que Mme B... ne présente aucun antécédent médical particulier notamment psychiatrique, qu'elle bénéficie d'un bon soutien familial, qu'au cours des consultations, son état de santé a été jugé " fortement dégradé" et que celui-ci " paraît essentiellement et directement en lien avec l'exercice de ses fonctions ", " en l'absence d'état antérieur et d'évènement de vie personnelle signalés ". Enfin, le 30 mars 2022, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'état anxiodépressif antérieur de l'intéressée, à la situation conflictuelle qu'elle a connue au sein de l'établissement, et en l'état des avis médicaux étayant l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, la pathologie dont souffre Mme B... peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu de la réunion du 20 novembre 2020 qui s'est tenue à la suite d'une alerte du maire de C... sur le contexte professionnel dégradé au sein de l'école maternelle de C..., à l'initiative de l'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré, que : " Mme B... fait cavalier seul et fait en sorte que toute situation se termine en blocage (...) ", selon l'adjoint au maire de la commune. Une parente d'élève confirme : " (...) il y a moins de tension lorsque Mme B... est absente. L'ambiance est plus détendue, son absence soulage les autres ". Les relations difficiles de l'intéressée avec trois enseignantes de l'établissement ont contribué au climat général de tension au sein de l'école maternelle et plusieurs signalements portés sur le registre santé et sécurité au travail évoquent des mises en cause répétées concernant le travail de la directrice de l'école maternelle : " de la part d'une enseignante de l'école ". Si l'intéressée produit des attestations favorables établies par l'ancienne directrice de l'établissement, deux anciennes collègues et des parents d'élèves, il ressort du rapport de l'enquête administrative conduite le 7 septembre 2020 par l'inspecteur départemental de la circonscription et par la déléguée aux ressources humaines de la direction académique des services de l'éducation nationale du Calvados ainsi que du complément d'enquête confié à deux inspecteurs ne relevant pas de la circonscription de C... les 7 et 8 décembre 2020, lesquels ont été établis sur la base des témoignages des représentants de parents d'élèves, que Mme B... a, par son comportement, eu un rôle déterminant dans le contexte conflictuel qu'a connu l'établissement, notamment dans les tensions constatées avec certains parents d'élèves, le rapport complémentaire relevant que " la majorité des témoignages indique que Mme B... est le dénominateur commun " des difficultés constatées. Enfin, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les enquêtes administratives diligentées par l'administration auraient été partiales et mensongères. Dans ces conditions, si le syndrome anxiodépressif de Mme B... présente un lien direct avec son activité professionnelle, son comportement a participé à la création puis au maintien de tensions prolongées au sein de l'établissement dans lequel elle travaillait et a joué un rôle déterminant dans les conditions de travail dégradées dont elle a été victime à l'origine du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, constitutif d'un fait personnel de nature à détacher la maladie du service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01440
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/03/2025, 23VE01750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Sous le numéro 2101225, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire le 16 novembre 2016 d'un montant de 6 444,31 euros, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par la trésorerie d'Orléans municipale et métropole le 4 février 2021 d'un montant de 375,55 euros, de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 6 444,31 euros et de condamner la commune d'Olivet à lui rembourser la somme de 6 444,31 euros. II. Sous le numéro 2102910, Mme A... a demandé au même tribunal de condamner la commune d'Olivet à lui verser une somme de 10 935,66 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité prétendue de la procédure de répétition d'indu entreprise par la commune et d'enjoindre à la commune d'Olivet de lui verser la somme précitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2101225 et 2102910 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la requête n° 2101225 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021, ainsi que les conclusions de la requête n° 2102910 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la commune d'Olivet de l'interdiction des procédures d'exécution consécutivement à la recevabilité de sa demande en traitement de sa situation d'endettement par la voie du surendettement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné la commune d'Olivet à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros et a rejeté le surplus de ces conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 1er février 2025, Mme A..., représentée par Me Nuret, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement du trop-perçu de rémunération à titre de réparation d'un préjudice financier comme irrecevables ; 2°) de condamner la commune d'Olivet à lui verser la somme correspondant aux traitements nets récupérés et à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les cotisations y afférentes ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Olivet de lui rembourser cette somme, sous astreinte de 100 euros par jour suivant la mise à disposition de l'arrêt ; 4°) et de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il déclare irrecevables ses conclusions tendant au remboursement du trop-perçu de rémunération à titre de réparation d'un préjudice financier ; - son recours indemnitaire rejeté implicitement n'a pas la même portée que sa demande d'annulation du titre de recette du 16 novembre 2016, faisant ainsi échec à l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 mars 2018, communauté de communes du pays roussillonnais, n° 405355 ; - le titre de recette du 16 novembre 2016 ne présente pas un caractère purement pécuniaire dès lors qu'il emporte également des effets juridiques sur sa situation statutaire. Par un courrier du 15 décembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour a, sur la demande exprimée par Mme A... par un courrier enregistré le 22 novembre 2023, proposé au maire de la commune d'Olivet l'organisation d'une mission de médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Par une lettre enregistrée le 14 mars 2024, le maire de la commune d'Olivet a refusé cette proposition. La requête a été communiquée à la commune d'Olivet qui n'a pas produit de défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a été recrutée par la commune d'Olivet le 27 janvier 1999 en tant qu'adjointe administrative de deuxième classe titulaire. Elle a été placée en congé de maladie à compter de l'année 2011, puis en congé de longue durée. La commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité le 3 septembre 2015. Le maire de la commune d'Olivet a, par un arrêté du 5 janvier 2016, placé Mme A... en retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2015. Elle s'est vu notifier un brevet de pension par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 6 juillet 2016, laquelle a été liquidée à compter du 4 septembre 2015. La trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire a émis à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire le 16 novembre 2016, d'un montant de 6 444,31 euros, correspondant à un indu de demi-traitements perçu entre le 4 septembre 2015 et le 6 juillet 2016. Mme A... a adressé à la commune d'Olivet, le 9 avril 2021, une réclamation indemnitaire tendant au versement d'une somme de 10 517,70 euros à titre d'indemnité fondée sur l'engagement de la responsabilité de la commune du fait de l'illégalité de la procédure de répétition d'indu entreprise. Le silence gardé par la commune d'Olivet pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A... fait appel du jugement n° 2101225 et 2102910 du 11 mai 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier lié au remboursement illégal du trop-perçu de rémunération. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... comme irrecevables, le tribunal administratif d'Orléans a retenu que l'intéressée n'était plus recevable à contester le titre exécutoire du 16 novembre 2016 dont elle s'était acquittée, d'abord au moyen d'un versement spontané remontant à janvier 2017, puis de retenues pratiquées en vertu d'une opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018, lequel avait un objet exclusivement pécuniaire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le titre exécutoire précité, par lequel un employeur décide de récupérer les traitements qu'il estime avoir indûment versés à un agent à la suite du versement rétroactif, pour la même période, d'une pension, n'emporte pas d'effet juridique sur sa situation individuelle statutaire et notamment sur la date à laquelle cet agent a été placé en situation de retraite. En outre, à supposer même que ce titre exécutoire puisse avoir des conséquences sur le montant de sa pension, en raison de l'absence de versement de charges patronales ou salariales, ces effets seraient, là-encore, exclusivement financiers, de sorte que ce titre doit être regardé comme ayant un objet purement pécuniaire. 5. Il en résulte qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette répétition d'indu de rémunération, au motif que le délai permettant d'introduire un recours en annulation contre le titre exécutoire prononçant cette répétition était expiré, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 16 novembre 2016 mentionne les délais de recours contentieux, toutefois, la seule mention " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n'a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. Toutefois, Mme A... a eu connaissance de ce titre, au plus tard le 18 janvier 2017, date d'émission de son courrier sollicitant le bénéfice de délais de grâce y faisant expressément référence et n'a exercé un recours juridictionnel à son encontre que par une requête enregistrée devant le tribunal administratif le 7 avril 2021, au-delà du délai de recours raisonnable mentionné au point 2 du présent arrêt. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal administratif d'Orléans le 9 août 2021, qui sont fondées sur l'illégalité de cette décision purement pécuniaire, ne sont pas recevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice financier lié au remboursement illégal du trop-perçu de rémunération. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune d'Olivet. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, B. AventinoLe président, B. Even La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 23VE01750
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de NANCY, 5ème chambre, 18/03/2025, 22NC00896, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, subsidiairement, de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission de dire si sa pathologie est imputable au service, de fixer la date de consolidation, de dire si elle doit reprendre sur un poste adapté et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Par un jugement n° 2000126, 2002822 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2025 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de dire si sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et de dire si sa pathologie entraine une incapacité permanente partielle de 25 % ; 3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et entraine une incapacité permanente de 25 %. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Luisin pour la métropole du Grand Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure d'enseignement artistique territoriale hors classe titulaire, a été recrutée en qualité de directrice adjointe du conservatoire régional de la métropole du Grand Nancy en 2006. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie le 5 juin 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par un arrêté du 20 octobre 2020. Mme A... relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 2. La requête présentée par Mme A... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est irrecevable, ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. En l'espèce, Mme A... a sollicité le 5 juin 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail de prolongation à compter du 20 mars 2019 en raison d'une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Par suite, seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3 étaient applicables. 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 7. En l'espèce, un premier psychiatre agréé a rendu un rapport le 21 mai 2019 indiquant que Mme A... présente une décompensation anxiodépressive avec idéations suicidaires évoluant dans le cadre du travail et concluant que " le trouble devrait être reconnu en tant que maladie professionnelle ". Un second rapport d'expertise, réalisé le 28 janvier 2020 à la demande de la commission administrative paritaire dans le cadre de la demande de réexamen présentée par Mme A..., estime que " la pathologie présentée par Mme A... doit être reconnue comme maladie professionnelle hors tableau ". La commission de réforme a alors émis un avis favorable le 14 mai 2020. Enfin, un dernier rapport rendu à la demande de la métropole du Grand Nancy le 5 septembre 2020 précise que " La pathologie présentée par Mme A... doit être considérée comme entrant dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau ". En conséquence, il est établi que la pathologie dont souffre Mme A... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, en considérant que la maladie n'était pas imputable au service, le président de la métropole du Grand Nancy a entaché ses décisions des 20 novembre 2019 et 20 octobre 2020 d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000126, 2002822 du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2022 est annulé. Article 2 : Les décisions des 20 novembre 2019 et 20 octobre 2020 par lesquelles le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... sont annulées. Article 3 : La métropole du Grand Nancy versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole du Grand Nancy. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 22NC00896 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/03/2025, 22VE02512, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 par lesquels la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 13 juillet au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 avril 2020, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par M. B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis de la Commission de réforme ; - le tribunal a commis une irrégularité en écartant le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du Comité médical au motif erroné qu'il n'était pas accompagné de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la Commission de réforme ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que le maintien en congés de maladie ordinaire à demi-traitement n'était pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que les dispositions du 2) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'avaient pas été violées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils ont été pris sans avoir recueilli préalablement l'avis de la Commission de réforme sur l'imputabilité au service de la prolongation de son arrêt maladie ; - la décision du 21 novembre 2019 vise un avis du Comité médical rendu en violation des règles de procédure qui lui sont applicables, notamment celles prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles ont été prises à l'issu d'une procédure irrégulière devant la Commission de réforme en violation de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent le caractère imputable au service de la prolongation de l'affection dont elle souffre ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me El Badrawi, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique auprès du rectorat de l'académie de Versailles exerçant les fonctions d'assistante auprès du chef d'établissement du lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône, a été victime d'un accident de service le 6 octobre 2016 ayant entraîné une fracture du poignet gauche et une algodystrophie de ses doigts. Elle a été placée, à compter du 7 octobre 2016 et jusqu'au 18 octobre 2018, en congé maladie imputable au service par des arrêtés successifs. Le 18 octobre 2018, son état de santé a été déclaré consolidé à la suite d'une expertise médicale. Mme A... a, dès lors, été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 19 septembre 2019, Mme A... a demandé à être placée en congé spécial de longue maladie en raison de problèmes de santé imputables à l'accident de service du 6 octobre 2016. Par un arrêté en date du 21 novembre 2019 et deux arrêtés du 19 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet au 30 septembre 2019, à plein traitement du 1er janvier au 18 janvier 2020 et à demi-traitement du 19 janvier au 30 avril 2020. Mme A... relève appel du jugement du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 novembre et 19 décembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le rectorat de l'académie de Versailles, qui ne produit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les accusés de réception de la notification à l'intéressée des arrêtés attaqués, n'établit pas le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, le recteur de l'académie de Versailles n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance serait tardive. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) ". 4. Mme A... soutient que l'avis rendu par le Comité médical le 4 juillet 2019, visé par l'arrêté du 21 novembre 2019, l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Si le rectorat de l'académie de Versailles produit un courrier du 9 juillet 2019 informant la requérante des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019. 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du même décret du 14 mars 1986, " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " (...)Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...)". 6. Mme A... soutient que l'avis rendu par la Commission de réforme le 17 octobre 2019 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 19 du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité d'être entendue par la commission de réforme, de faire entendre le médecin ou la personne de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés attaqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de se prononcer, à la suite d'une nouvelle séance de la Commission de réforme et d'une nouvelle séance du Comité médical départemental, sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les trois arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Versailles de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., après consultation de la Commission de réforme et du Comité médical, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE02512002
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de LYON, 3ème chambre, 12/03/2025, 23LY02673, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître sa pathologie de l'épaule droite comme maladie professionnelle, et d'enjoindre au centre hospitalier de Rives de procéder à cette reconnaissance. Par un jugement n° 2102668 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 mars 2021 et enjoint au centre hospitalier de Rives de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle a droit à compter du 14 janvier 2020. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Rives, représenté par Me Cayla-Destrem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la pathologie de Mme A... n'est pas imputable au service, dès lors que celle-ci s'est manifestée alors qu'elle était en arrêt de travail depuis un an, qu'elle est débutante et que les caractéristiques médicales pouvant aboutir à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2025, a été présentée pour Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Duca, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., agent de service hospitalier durant trente-cinq ans, employée par le centre hospitalier de Rives, a été placée en congé de maladie du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020 en raison d'une arthrodèse " L4-S1 ". Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 10 janvier 2020. Le 6 février 2020, elle a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie, au titre duquel la commission de réforme réunie le 2 février 2021 a émis un avis défavorable. Par une décision du 2 mars 2021, le centre hospitalier de Rives a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A... au titre de la pathologie de l'épaule dont elle souffre. Le centre hospitalier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle avait droit à compter du 14 janvier 2020. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 4 février 2020, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : " à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 et, qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, déclarée en 2019, qui a été demandée en février 2020, relèvent ainsi du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai, et selon les sanctions, prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que Mme A... souffrait d'une perforation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de 3 cm de diamètre intéressant le supraépineux, établie par l'arthroscanner réalisé le 14 janvier 2020. Il a ensuite retenu que l'expertise réalisée le 5 mars 2020 par le médecin généraliste, qui conclut à l'existence d'une tendinopathie débutante d'origine dégénérative ainsi qu'en attesterait un début de calcification, et à l'absence de lien direct avec l'activité professionnelle de Mme A..., était contredite par le certificat médical du 13 mai 2020 du médecin spécialiste en rhumatologie se prononçant en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que le médecin de prévention, par un certificat médical du 24 juin 2020, a attesté que Mme A... réalisait des travaux comportant des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour (aide au nursing, nettoyage, essuyage...) ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d'une heure par jour (nettoyage des vitres, miroirs, potence et éclairage des lits, étagères des placards en salle de pause...), travaux qui correspondent à ceux identifiés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale dans le cadre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner. Les premiers juges en ont ensuite conclu que, quand bien même Mme A... ne pouvait pas se prévaloir du tableau précité, le centre hospitalier ne contestait pas la nature des travaux effectués par elle, lesquels devaient être regardés, en l'espèce, comme étant directement à l'origine de la pathologie de l'intéressée. 7. Toutefois, d'une part, ainsi que le centre hospitalier de Rives le soutient, la pathologie de Mme A... s'est développée au cours des mois d'octobre ou novembre 2019, son médecin traitant ayant rédigé un certificat médical relatif à cette maladie le 5 décembre 2019. Sur ce point, le seul certificat du médecin rhumatologue du 25 octobre 2021 expliquant que les douleurs de Mme A... se sont aggravées en novembre 2018 n'est corroboré par aucune autre pièce versée au dossier permettant d'établir la survenance des douleurs dont l'intéressée se serait plainte avant novembre 2019 ni même le suivi opéré par ce spécialiste avant cette même année, la première attestation de celui-ci étant datée du 23 janvier 2020. Le compte-rendu d'échographie de l'épaule droite effectué le 24 février 2010, produit en appel, qui se borne à conclure à l'absence de rupture de coiffe et à une " probable périarthrite à un stade de tendinite débutante ", et ne retient pas le diagnostic de la maladie de Mme A... déclarée au cours du dernier trimestre 2019, ne suffit pas davantage à établir que ces douleurs se seraient déclarées avant la cessation des fonctions de Mme A... en janvier 2019. Ainsi, au moment de la manifestation de cette tendinopathie, dont le caractère débutant est d'ailleurs relevé, Mme A... était en congé de maladie depuis près de onze mois au titre d'une autre pathologie et n'exerçait pas ses fonctions. 8. D'autre part, le centre hospitalier de Rives fait encore valoir que Mme A... a occupé à partir du mois d'octobre 2013 un poste de nuit qui n'implique pas d'exercer les tâches que le médecin du travail a décrites, de " nettoyage des vitres, miroirs, potence et éclairage des lits, étagères des placards en salle de pause " ni d'aide au nursing, de nettoyage et d'essuyage pendant au moins deux heures par nuit avec un angle supérieur ou égal à 60°. Sur ce point, les attestations d'une collègue aide-soignante de la requérante des 20 et 21 octobre 2023, qui n'ont au demeurant pas été rédigées dans les formes requises, décrivant les tâches qui incombaient à Mme A... jusqu'en 2016 seulement, consistant en l'entretien des locaux et l'assistance dans les tâches d'aide-soignante, ne permettent pas d'établir que les travaux effectués par Mme A... relèveraient de ceux décrits par le médecin du travail. 9. Il résulte des deux points précédent, alors que le médecin expert a relevé que la pathologie de la rupture de coiffe n'est pas imputable au service dans la mesure où l'arthroscanner " montre un conflit sous acromial net, c'est à dire des lésions dégénératives arthrosiques expliquant la fissuration du susépineux ", et que la commission de réforme a émis un avis défavorable en estimant qu'il ne peut être reconnu de lien direct entre la symptomatologie de l'agent et son activité professionnelle, que la condition de lien direct entre la pathologie dont souffre Mme A... et l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions rappelées au point 4, n'est pas remplie. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'en refusant, par la décision attaquée du 2 mars 2021, de reconnaître la pathologie de Mme A... comme maladie professionnelle, le centre hospitalier de Rives a commis une erreur d'appréciation. 10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... à l'encontre de la décision contestée. 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " (...) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas lorsque les membres de la commission n'avaient pas déjà été éclairés par un médecin spécialiste, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 12. Si Mme A... soutient que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent à la séance de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission disposaient d'un rapport d'expertise excluant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., et de deux rapports du spécialiste en rhumatologie susmentionné des 23 janvier 2020 et 13 mai 2020, ce dernier étant rédigé en réponse au rapport d'expertise. Par suite, il n'était pas manifeste que la présence d'un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Rives se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme dès lors que celui-ci, en indiquant suivre cet avis, doit être regardé comme s'en étant approprié les termes. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être également écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Rives est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle son directeur a refusé de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme une maladie professionnelle. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier de Rives, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par le centre hospitalier de Rives sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Rives présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Rives. Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La rapporteure, Emilie FelmyLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY02673
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 12/03/2025, 23LY02456, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2019 et d'enjoindre au directeur de ce centre de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire, d'autre part, d'annuler la décision du 14 décembre 2020, par laquelle le directeur du même centre hospitalier a décidé de la placer en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020. Par un jugement n° 2001358-2100288 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistré le 17 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Tachon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions des 4 février 2020 et 1er novembre 2020 du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais de la placer en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 1er novembre 2019 ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa maladie doit être prise en charge au titre de la maladie imputable au service et l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son état s'est gravement détérioré en 2020, il n'était donc pas consolidé à la date retenue ; - son état anxio-dépressif constitue une " maladie mentale " au sens des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - elle n'a pas été informée de la saisine du comité médical ni de ses droits préalablement à la décision de mise en disponibilité d'office ; - dès lors qu'elle ne pouvait être placée en congé de maladie non imputable au service, la décision la plaçant en disponibilité d'office est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - les observations de Me Tachon, représentant Mme A..., et celles de Me Bardy, représentant le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., aide-soignante au centre hospitalier Cœur du Bourbonnais depuis 2010, a été titularisée dans ces fonctions en 2012. A la suite d'une dénonciation de faits de violence prétendus par l'un de ses collègues, qui a donné lieu à des poursuites judiciaires au terme desquelles Mme A... a été relaxée par un jugement du tribunal de grande instance de Cusset le 26 septembre 2017, celle-ci a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 27 mars 2017 et jusqu'au 31 octobre 2019 par deux décisions successives des 18 juin et 20 septembre 2019. A la suite de l'avis de la commission de réforme hospitalière de l'Allier du 22 janvier 2020, son état a été considéré comme consolidé à compter du 30 octobre 2019, et elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 1er novembre 2019 par une décision du 4 février 2020 du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais. Par une seconde décision du 14 décembre 2020, elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 2020 en tant que le directeur du centre hospitalier a décidé de ne plus prendre en charge les soins au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 et de ne pas la placer en congé de maladie imputable au service à compter de cette dernière date, et de la décision du 14 décembre 2020. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 4 février 2020, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : "à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 et, qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, déclarée le 27 mars 2017, relèvent ainsi du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai, et selon les sanctions, prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En outre, en cas de maladie imputable au service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, permettant d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 6. D'une part, l'avis de la commission de réforme hospitalière de l'Allier du 22 janvier 2020 précise que " la date de la consolidation de la maladie imputable au service du 27/03/2017 est fixée au 30/10/2019 sans IPP. Il n'y a pas nécessité de soins post-consolidation. L'agent est inapte à son poste dans l'établissement ". Il ressort en outre des conclusions du rapport d'examen médical effectué par l'expert en psychiatrie à la demande du comité médical départemental de l'Allier, du 25 novembre 2019, que ce praticien a considéré que Mme A... souffrait d'une névropathie secondaire à un stress post-traumatique professionnel, et que son état était consolidé à la date du 8 juillet 2019. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la consolidation de l'état de santé de Mme A..., qui résulte seulement du constat de l'absence d'aggravation de cet état de santé à compter de la date déterminée, impliquant que les préjudices résultant de la maladie sont susceptibles d'être, à cette date, évalués et réparés y compris pour l'avenir, n'implique ni la disparition du lien entre la maladie et le service, ni le refus de reconnaissance de son imputabilité au service. Il ressort en revanche de ces mêmes conclusions expertales que la névropathie exprimée par Mme A... est liée au stress que celle-ci a subi dans le contexte professionnel. Ainsi, le lien direct entre la maladie et le service doit être retenu, l'administration ne faisant valoir par ailleurs aucune autre circonstance de nature à détacher la maladie du service. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 4 février 2020 ni d'ordonner une expertise, Mme A... est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service à compter du 1er novembre 2019. 7. D'autre part, si Mme A... soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation de la date de consolidation de son état de santé, elle n'apporte au soutien de cette contestation aucun document ni élément, notamment de nature médicale, permettant d'apprécier l'erreur que le centre hospitalier aurait commise, alors qu'il résulte de l'avis de la commission de réforme et des conclusions de l'expert médical que cette date a été fixée au plus tard le 30 octobre 2019. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A... a été admise à l'hôpital au cours des mois de mars et avril 2020 en raison d'une dégradation de son état, ne saurait révéler une erreur d'appréciation de la situation de celle-ci à la date de la décision attaquée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus au 2°) ...de l'article 41 (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2006, en vigueur jusqu'à l'intervention du décret du 5 octobre 2011 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. 9. Il résulte des motifs retenus au point 6 que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie de Mme A... au service après la date de consolidation fixée au 30 octobre 2019 devant être annulée du fait de l'erreur d'appréciation commise par l'administration, la décision prononçant sa disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2020 est, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués à l'encontre de cette décision, également entachée d'erreur d'appréciation. 10. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'administration a commis une erreur en ne retenant aucun taux d'incapacité permanente partielle l'affectant, elle se borne à évoquer la carence de l'expert sur ce point et n'articule aucun moyen au soutien de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que la décision du 4 février 2020, en tant qu'elle décide de la placer en congé de maladie ordinaire et oppose un refus de prise en charge des soins au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 ainsi que celle prononçant sa disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2020, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais a décidé de placer Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2019 et de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a décidé de la placer en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020, implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de placer la requérante en congé de maladie imputable au service à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la date qui sera déterminée, le cas échéant, après avis de la commission départementale de réforme de l'Allier. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par cette dernière sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais une somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais du 4 février 2020, en tant qu'elle oppose un refus de prise en charge des soins de Mme A... au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 et son placement en congé de maladie imputable au service à compter de cette dernière date, ainsi que la décision de cette même autorité du 14 décembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... postérieurement à la date de consolidation de son état de santé le 30 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2. Article 4 : Le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Cœur du Bourbonnais. Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La rapporteure, Emilie FelmyLe président, Jean-Yves TallecLa greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY02456
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/03/2025, 23MA02835, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit " à 15 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 22 août 2019. Par un jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B... A... en fixant le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " à 15% à compter du 22 août 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreur d'appréciation, d'un défaut de base légale et d'un défaut de motivation ; - ainsi et en premier lieu, il comporte une erreur en ce qu'il fait référence à un rapport du 11 août 2022 au lieu du 7 juillet 2020 ; - en deuxième lieu, le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors qu'il aurait dû se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 121-8, L. 125-1, L. 151-6 et R. 121-4 de ce code, s'agissant d'une demande de renouvellement d'une pension concédée à titre temporaire ; - en troisième lieu, le tribunal a méconnu les articles L. 125-1 et L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en reprenant le libellé de l'infirmité à la date de la première concession et donc en intégrant des pathologies ayant disparu ; - enfin, le tribunal ne pouvait retenir un taux d'invalidité stable à 15 % en dépit d'une amélioration de la flexion du genou ; il en résulte que l'évaluation du taux de l'infirmité n'a pas été réalisée sur la base de la gêne fonctionnelle ainsi que le prévoit l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas produit d'observations. Un courrier du 6 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., engagé dans la légion étrangère le 18 septembre 2001 et radié des contrôles le 16 février 2026, s'est vu concéder, par décision du 10 septembre 2018, une pension militaire d'invalidité à titre temporaire au taux de 15 % pour une durée de trois années à compter du 22 août 2016, au titre de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ". Le 2 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de sa pension au titre de cette infirmité et présenté une demande pour une infirmité nouvelle affectant son genou gauche. Par décision du 14 septembre 2020, le ministre de la défense a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le renouvellement de pension au titre de la première infirmité, relative au genou droit, en raison d'un taux d'infirmité inférieur au minimum indemnisable de 10 %, conformément à l'avis émis le 5 août 2020 par le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité. Saisie d'un recours par M. B... A..., la commission de recours de l'invalidité, par décision du 17 mars 2021, a partiellement fait droit à ses demandes, notamment en fixant, en son article 2, à 10 % le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée, désormais intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Pas d'hydarthrose. Pas d'amyotrophie quadricipitale droite. Limitation de la flexion à 130 degrés. Tiroir antérieur " à compter du 22 août 2019. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B... A..., a décidé que le taux d'invalidité de cette infirmité, qu'il a intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ", devait être fixée à 15 % à compter du 22 août 2019. Il s'agit du jugement dont la ministre des armées relève appel dans la présente instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-3 dudit code : " La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. ". Et aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. ". 3. D'autre part, selon l'article L. 151-6 dudit code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 (...). / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". 4. En application de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée et cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour fixer à 15 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " pour une durée de trois ans à compter du 22 août 2016, la ministre des armées s'est appuyée sur le rapport d'expertise médicale du 3 avril 2018 faisant état, dans les suites de la ligamentoplastie du genou droit dont a bénéficié M. B... A..., de l'existence d'une hydarthrose modérée, d'un tiroir de 5 mm, d'une palpation douloureuse du ménisque interne, d'une amyotrophie quadricipitale de moins 2 cm par rapport au côté gauche, et d'une limitation de la flexion à 100 degrés. Si, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la pension militaire d'invalidité déposée par M. B... A... à l'expiration du délai de trois ans, le médecin expert mandaté par l'administration a proposé que le taux de l'infirmité pensionnée soit maintenu à 15 %, il a toutefois relevé que la marche de l'intéressé est réalisée normalement, sans boiterie, y compris sur la pointe des pieds et les talons. L'expert, qui relève certes la persistance d'un petit tiroir antérieur et d'une douleur à la palpation de l'interligne interne, constate néanmoins que la limitation de la flexion est passée de 100 degrés en 2016 à 130 degrés, l'extension étant par ailleurs normale à zéro degré et le patient stable en position debout. Par ailleurs, si l'expert évoque une amyotrophie persistante, il n'a toutefois pas comparé son évolution par rapport à la première expertise, mais a seulement procédé à un relevé de mensuration à 43 centimètres, soit un centimètre de plus qu'à gauche, et procédé à un test musculaire dont les résultats, cotés à 5 sur une échelle de 0 à 5, ont révélé une force musculaire normale. Enfin, le médecin, qui conclut sans équivoque à l'augmentation de la mobilité à droite par rapport à la précédente expertise, n'a pas objectivé la persistance de l'hydarthrose diagnostiquée le 3 avril 2018, pathologie qui se manifeste par un gonflement à l'effort du genou provoquant des douleurs, ni associé, au petit genu varum retrouvé sur le membre inférieur droit, une quelconque gêne fonctionnelle. Il en résulte qu'en dépit d'un appui unipodal précaire et d'un accroupissement qualifié de très difficile, au demeurant également imputable à l'infirmité affectant le genou gauche de l'intéressé, ainsi que de l'existence de douleurs persistantes sur l'articulation droite, l'état de santé de M. B... A... s'est amélioré par une diminution des gênes fonctionnelles observées en 2018. L'intimé, qui n'a pas produit en cause d'appel, n'établit pas, par les éléments médicaux produits en première instance, dont seuls ceux décrivant son état de santé à la date de sa demande de renouvellement de pension peuvent utilement être pris en compte, que sa pathologie aurait justifié que lui soit appliqué un taux supérieur à 10 %, compte tenu de la gêne fonctionnelle résultant de l'état de son genou droit à la date de cette demande. 6. De plus, alors que, par sa décision du 17 mars 2021, la commission de recours de l'invalidité a fixé à 10 % le taux de l'invalidité, désormais intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Pas d'hydarthrose. Pas d'amyotrophie quadricipitale droite. Limitation de la flexion à 130 degrés. Tiroir antérieur ", il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'en raison de l'évolution de l'infirmité de M. B... A... entre la date à laquelle sa pension lui a été concédée à titre temporaire et celle à laquelle il en a sollicité le renouvellement, marquée notamment par la disparition de l'hydarthrose et l'amélioration de la flexion, qui est passée de 100 degrés à 130 degrés, le tribunal ne pouvait, ainsi que le soutient la ministre des armées, décider du renouvellement de la pension de l'intimé à compter du 22 août 2019 pour une infirmité au libellé inchangé, à savoir " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ". 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que M. B... A... avait droit au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " au taux de 15 %. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B... A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... B... A.... Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mars 205. N° 23MA02835 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, Juge des référés, 11/03/2025, 25NC00171, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303023 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il peut prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État ; - son accident a été reconnu imputable au service ; - son déficit fonctionnel temporaire est estimé à 13 630 euros ; - ses souffrances endurées avant consolidation sont estimées à 50 000 euros ; - son préjudice lié au recours à une tierce personne avant consolidation est estimé à 17 396 euros ; - son déficit fonctionnel permanent est estimé à 290 250 euros ; - son préjudice esthétique est estimé à 4 000 euros ; - son préjudice d'agrément est estimé à 30 000 euros ; - son préjudice sexuel est estimé à 50 000 euros ; - son préjudice lié au recours à une tierce personne après consolidation est estimé à 364 755,96 euros ; - ses frais divers sont estimés à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de M. B.... Il soutient que : - la créance dont se prévaut M. B... est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2020, M. A... B..., alors secrétaire administratif de classe supérieure à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail. Par décision de la directrice départementale de la cohésion sociale du 6 mai 2020 cet accident a été reconnu comme imputable au service. Par arrêté du 6 septembre 2022, M. B... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Par lettre du 31 mars 2023 M. B... a adressé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités de la Moselle une demande préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de son accident de service. Cette demande a été rejetée. M. B... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros. M. B... forme appel de l'ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de provision. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R541-1 du code de justice administrative :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. 4. Les dispositions mentionnées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident de service ou cette maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne publique. 5. Il ressort du rapport d'expertise du 5 avril 2024, réalisé à la demande du tribunal administratif de Strasbourg, que M. B... présentait des troubles dégénératifs dont l'origine n'est pas professionnelle avant qu'il ne soit victime d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail le 19 février 2020. 6. De plus, par un arrêté ministériel du 6 septembre 2022 qu'il n'a pas contesté, M. B... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. 7. Il résulte de ces éléments que l'existence de la créance dont se prévaut M. B... ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. La présidente, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre en charge de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25NC00171
Cours administrative d'appel
Nancy