- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage.
A76 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Abril 1951 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ; 1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ; 2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ; 3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ; 4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ; 5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ; 6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.