- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage.
A82 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Abril 1951 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine. Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.