- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
A98 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Abril 1951 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire. Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère. Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.