Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :
De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ; Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ; Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ; Des notes obtenues aux examens ; Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Classement des militaires de carrière.
A187 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Agosto 1953 hasta 01 Febrero 2002.