- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre Ier : Office national
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
A242 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Agosto 1953 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.