- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
- Section 1 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Paragraphe 2 : Régime financier.
A285 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Marzo 2004 hasta 09 Diciembre 2018.
Anulado por Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées : 1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ; 2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ; 3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.