Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
A297 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.