D21 (Abrogado)

Versión efectiva desde 28 Agosto 1953 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :

Nota

(Voir art.L. 72 et L. 74 fixant les taux de pension des ascendants).