D74 (Abrogado)
Versión efectiva desde 05 Diciembre 1959 hasta 27 Julio 2001.
Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.