D92 (Abrogado)

Versión efectiva desde 05 Diciembre 1959 hasta 01 Enero 2010.
Anulado por Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.