- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
D82 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Agosto 1995 hasta 01 Enero 2010.
Anulado por Décret n°2009-1757
du 30 décembre 2009 - art. 2.
La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission. Cette commission comprend, avec voix délibérative : - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ; - deux représentants du corps médical ; - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : - le médecin contrôleur des soins gratuits ; - un représentant des pharmaciens ; - un représentant des chirurgiens-dentistes ; - un représentant des infirmiers ; - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives. Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis : - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ; - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ; - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.